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Document 62014TN0679

Affaire T-679/14: Recours introduit le 19 septembre 2014 — TEVA UK e.a./Commission

OJ C 409, 17.11.2014, p. 54–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 409/54


Recours introduit le 19 septembre 2014 — TEVA UK e.a./Commission

(Affaire T-679/14)

2014/C 409/74

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: TEVA UK Ltd (West Yorkshire, Royaume-Uni), Teva Pharmaceuticals Europe BV (Utrecht, Pays-Bas) et Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Jérusalem, Israël) (représentants: D. Tayar et A. Richard, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

recevoir la présente requête et déclarer le recours recevable;

annuler l’article 3 de la décision COMP/AT.39612 «Périndopril (Servier)» du 9 juillet 2014 en ce qu’il énonce que Teva UK Limited, Teva Pharmaceuticals Europe BV et Teva Pharmaceutical Industries Limited ont enfreint l’article 101 TFUE;

annuler l’amende infligée à Teva UK Limited, Teva Pharmaceuticals Europe BV et Teva Pharmaceutical Industries Limited à l’article 7 de la décision COMP/AT.39612 «Périndopril (Servier)» du 9 juillet 2014;

dans l’hypothèse où le Tribunal n’annulerait pas l’article 3 de ladite décision ou n’annulerait pas l’amende dans son entièreté, réduire substantiellement le montant de celle-ci; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérantes invoquent cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit et de fait en qualifiant l’accord conclu par Teva et Servier le 13 juin 2006 (ci-après l’«accord») de restriction par objet. En droit, la Commission a qualifié à tort de restrictions par objet tous les accords susceptibles de restreindre la concurrence au lieu des seuls accords qui révèlent clairement, par leur nature même, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence. En fait, les circonstances existant au moment où l’accord a été négocié, en particulier les véritables risques relatifs à la propriété intellectuelle auxquels Teva était confrontée, démontrent que celle-ci a conclu l’accord afin d’assurer une entrée sur le marché au bon moment et non pas pour recevoir une incitation en échange d’une entrée tardive.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit et de fait en qualifiant l’accord de restriction par effet, au motif que la décision en cause n’apporte pas d’éléments de preuve à suffisance d’une restriction de la concurrence par comparaison avec la situation contrefactuelle pertinente.

3.

Troisième moyen tiré de ce que, même si le Tribunal estime que l’accord relève de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, il devrait parvenir à la conclusion que la Commission n’a pas examiné de manière appropriée les arguments et éléments de preuve avancés par les requérantes permettant de soutenir qu’il existait des gains d’efficacité et que l’accord remplissait toutes les conditions énoncées à l’article 101, paragraphe 3, TFUE.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que l’amende infligée aux requérantes devrait être annulée ou, à tout le moins, sensiblement réduite. Premièrement, la décision a violé les principes de sécurité juridique, de non-rétroactivité et de confiance légitime en infligeant une amende substantielle à Teva. Deuxièmement, la Commission a commis une erreur en s’écartant de ses lignes directrices pour le calcul des amendes et elle a méconnu les principes de sécurité juridique, de confiance légitime, de proportionnalité et d’égalité de traitement en infligeant une amende excessive à Teva.

5.

Cinquième moyen tiré de ce que la Commission a commis des erreurs de procédure importantes.


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