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Document 62014TN0475

Affaire T-475/14: Recours introduit le 17 juin 2014 — Prysmian et Prysmian Cavi e Sistemi/Commission

OJ C 315, 15.9.2014, p. 68–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 315/68


Recours introduit le 17 juin 2014 — Prysmian et Prysmian Cavi e Sistemi/Commission

(Affaire T-475/14)

2014/C 315/113

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Prysmian SpA (Milan, Italie) et Prysmian Cavi e Sistemi Srl (Milan) (représentant(s): C. Tesauro, F. Russo et L. Armati, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

subsidiairement:

annuler l’article 1er, paragraphe 5, de ladite décision en ce qu’elle constate que Prysmian Cavi e Sistemi a participé à une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE entre le 18 février 1999 et le 27 novembre 2001;

annuler l’article 2, sous f) et g), de ladite décision en ce que qu’il fixe à 3 7 3 03  000 EUR le montant des amendes infligées à Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l., Prysmian S.p.A. et à The Goldman Sachs Group Inc. et à 6 7 3 10  000 EUR celles infligées à Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l. et à Pirelli & C. S.p.a.;

réduire le montant des amendes infligées pour les motifs exposés dans la requête;

annuler les annexes I et II en ce qu’elles concernent M. F. R.;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par ce recours, les requérantes demandent l’annulation de la décision de la Commission du 2 avril 2014 C(2014) 2139 final dans l’affaire AT.39610 — Câbles électriques.

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent neuf moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce qu’au cours des enquêtes, la Commission a procédé en toute illégalité à des copies-images de disques durs dans les locaux des requérantes qu’elle a emportées. Les requérantes affirment qu’en procédant ainsi, la Commission a outrepassé les pouvoirs que lui confère l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 (1).

2.

Deuxième moyen tiré de la violation par la Commission du principe des délais raisonnables dans des procédures de concurrence, celles-ci s’étant étendues sur plus de 62 mois. Les requérantes affirment que la Commission a méconnu les dispositions de l’article 6, paragraphe 3, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu’elle n’a pas procédé à une réduction équitable du montant des amendes infligées suivant la jurisprudence du Tribunal.

3.

Troisième moyen tiré de la violation par la Commission du principe de bonne administration en ce qu’elle n’a pas mené une enquête avec diligence et impartialité en raison du manque de crédibilité des demanderesses d’une mesure de clémence. Les requérantes soutiennent que la Commission n’a pas interprété avec des réserves suffisantes la fiabilité des déclarations des demanderesses d’une mesure de clémence et qu’elle n’a pas recherché les preuves nécessaires.

4.

Quatrième moyen tiré de la Commission a imputé à tort une responsabilité à l’encontre de Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l. pour la période antérieure au 27 novembre 2001 et, ce faisant, qu’elle a violé les principes de responsabilité personnelle et d’égalité de traitement.

5.

Cinquième moyen tiré de la méconnaissance par la Commission des dispositions de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 dans la mesure où elle ne répartit pas la responsabilité entre des entités conjointement et solidairement responsables.

6.

Sixième moyen tiré de la méconnaissance par la Commission des dispositions de l’article 101 TFUE dans la mesure où elle n’a pas établi l’existence d’une infraction unique et continue et qu’elle n’a pas fait une juste interprétation de la nature et de la structure des marchés pertinents, violant ainsi les droits à la défense des requérantes.

7.

Septième moyen tiré de ce que la Commission n’a pas établi à suffisance de droit la durée de l’infraction alléguée et, notamment, le moment où elle a commencé.

8.

Huitième moyen tiré de la méconnaissance par la Commission des dispositions de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 ainsi que la violation des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité en ce qui concerne la détermination du montant de base de l’amende et, notamment, la gravité de l’infraction. Les requérantes soutiennent que le montant de base de l’amende et le droit d’entrée sont disproportionnés et auraient dû être adaptés compte tenu de la portée limitée de l’infraction, de l’absence d’incidence sur les prix, du relâchement de la pratique alléguée de coordination après 2004 et des effets significatifs des coûts des matières premières sur le montant des ventes. Les requérantes soutiennent également que la Commission a violé le principe d’égalité de traitement en ce qu’elle a appliqué des coefficients de gravité et des droits d’entrée différents à des destinataires se trouvant dans des situations comparables.

9.

Neuvième moyen tiré de que la Commission a commis une erreur en faisant figurer l’un des dirigeants des requérantes sous la rubrique «noms et parcours professionnels de personnes pertinentes pour la présente décision».


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO L 1, p. 1).


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