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Document 62012TB0224
Case T-224/12: Order of the General Court of 25 June 2014 — Accorinti and Others v ECB (Action for annulment — Economic and monetary policy — ECB — National central banks — Restructuring of the Greek Government debt — Eligibility of marketable debt instruments issued or fully guaranteed by Greece for the purposes of Eurosystem monetary policy operations — Sufficient maintenance of the credit quality threshold in order to remain eligible — Collateral enhancement in the form of a buy-back scheme for debt instruments for the benefit of the national central banks — Private creditors — Whether certain legal effects may be attributed to the contested measure — No legal interest in bringing proceedings — Lack of direct concern — Inadmissibility)
Affaire T-224/12: Ordonnance du Tribunal du 25 juin 2014 — Accorinti e.a./BCE ( «Recours en annulation — Politique économique et monétaire — BCE — Banques centrales nationales — Restructuration de la dette publique grecque — Éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la Grèce aux fins d’opérations de politique monétaire de l’Eurosystème — Conservation du seuil de qualité du crédit suffisante pour le maintien d’éligibilité — Rehaussement de crédit sous la forme d’un programme de rachat de titres au profit des banques centrales nationales — Créanciers privés — Imputabilité de certains effets juridiques à l’acte attaqué — Défaut d’intérêt à agir — Défaut d’affectation directe — Irrecevabilité» )
Affaire T-224/12: Ordonnance du Tribunal du 25 juin 2014 — Accorinti e.a./BCE ( «Recours en annulation — Politique économique et monétaire — BCE — Banques centrales nationales — Restructuration de la dette publique grecque — Éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la Grèce aux fins d’opérations de politique monétaire de l’Eurosystème — Conservation du seuil de qualité du crédit suffisante pour le maintien d’éligibilité — Rehaussement de crédit sous la forme d’un programme de rachat de titres au profit des banques centrales nationales — Créanciers privés — Imputabilité de certains effets juridiques à l’acte attaqué — Défaut d’intérêt à agir — Défaut d’affectation directe — Irrecevabilité» )
OJ C 315, 15.9.2014, p. 49–50
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
15.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 315/49 |
Ordonnance du Tribunal du 25 juin 2014 — Accorinti e.a./BCE
(Affaire T-224/12) (1)
((«Recours en annulation - Politique économique et monétaire - BCE - Banques centrales nationales - Restructuration de la dette publique grecque - Éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la Grèce aux fins d’opérations de politique monétaire de l’Eurosystème - Conservation du seuil de qualité du crédit suffisante pour le maintien d’éligibilité - Rehaussement de crédit sous la forme d’un programme de rachat de titres au profit des banques centrales nationales - Créanciers privés - Imputabilité de certains effets juridiques à l’acte attaqué - Défaut d’intérêt à agir - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité»))
2014/C 315/83
Langue de procédure: l’italien
Parties
Parties requérantes: Alessandro Accorinti (Nichelino, Italie) et les autres requérants dont les noms figurent en annexe à l’ordonnance (représentants: S. Sutti et R. Spelta, avocats)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne (BCE) (représentants: initialement A. Sáinz de Vicuña Barroso, S. Bening et P. Papapaschalis, puis S. Bening et P. Papapaschalis, agents, assistés de E. Castellani, T. Lübbig et B. Kaiser, avocats)
Objet
Demande d’annulation de la décision 2012/153/UE de la Banque centrale européenne, du 5 mars 2012, relative à l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique dans le cadre de l’offre d’échange d’obligations par la République hellénique (BCE/2012/3) (JO L 77, p. 19).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
2) |
M. Alessandro Accorinti et les autres requérants dont les noms figurent en annexe sont condamnés aux dépens. |