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Document 62014CN0280

Affaire C-280/14 P: Pourvoi formé le 9 juin 2014 par la République italienne contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 28 mars 2014 dans l’affaire T-117/10, République italienne/Commission

OJ C 315, 15.9.2014, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 315/35


Pourvoi formé le 9 juin 2014 par la République italienne contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 28 mars 2014 dans l’affaire T-117/10, République italienne/Commission

(Affaire C-280/14 P)

2014/C 315/57

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, et P. Gentili, avvocato dello Stato)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Annuler, conformément à l’article 56 du statut de la Cour de justice, l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne rendu le 28 mai 2014, affaire T-117/10, ayant pour objet le recours introduit par le gouvernement italien, en vertu des articles 263 et 264 TFUE, aux fins de l’annulation de la décision de la Commission européenne no C(2009)10350, du 22 décembre 2009, notifiée le 23 décembre 2009, portant réduction du concours du Fonds européen de développement régional accordé à la République Italienne pour le programme opérationnel régional POR Puglia, pour la période 2000-2006, au titre de l’objectif no I 2000-06;

Par voie de conséquence annuler sur le fond, en vertu de l’article 61 du statut de la Cour de justice, la décision en question de la Commission européenne et condamner cette dernière aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de son pourvoi, la République italienne fait valoir les moyens de droit suivants:

 

Premier moyen, tiré de la violation du principe du contradictoire et d’un défaut de motivation.

Le Tribunal a rejeté, après les avoir examinés de manière conjointe, les deux premiers moyens de recours, portant sur les griefs formulés par la Commission contre les contrôles de premier et deuxième niveau. Selon la requérante, les deux questions étaient pourtant bien distinctes, dès lors que chacune donnait lieu à un grief distinct quant à l’efficacité et la fiabilité des contrôles. La décision attaquée énumérait les différents reproches formulés contre les contrôles régionaux comme des «griefs» qui concouraient à la conclusion unique et définitive de l’existence d’un défaut de fiabilité des contrôles régionaux et d’un risque pour le budget de l’Union justifiant une correction forfaitaire de 10 %. Partant, il y avait lieu d’examiner les divers «griefs» séparément, dans la mesure où l’éventuelle exclusion ou réduction de l’un ou plusieurs d’entre eux se reflèterait sur l’ensemble. Par conséquent, le traitement indifférencié et conjoint d’arguments aussi différents, effectué par le Tribunal, a fait obstacle à une appréciation adéquate des questions de fait et de droit soulevées par le gouvernement italien, et constitue également un défaut de motivation évident: en agissant ainsi, le Tribunal a omis d’expliquer de manière dûment détaillée la raison pour laquelle il a conclu au défaut de fondement des griefs soulevés.

 

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 39, paragraphe 2, sous c), et paragraphe 3 du règlement no 1260/99 (1); violation de l’article 4 du règlement no 438/2001 (2); violation des principes relatifs à la charge de la preuve; inexactitude matérielle des appréciations des faits par rapport à celles qui résultent des documents du dossier soumis au Tribunal; dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal.

La requérante estime que le Tribunal a dénaturé les faits non contestés et les éléments de preuve qui ressortent du dossier, notamment le fait que les autorités italiennes avaient analysé individuellement les observations formulées par les auditeurs de la Commission au sujet des carences spécifiques de neuf contrôles de premier niveau. Selon la requérante, le Tribunal aurait dû reconnaître que la décision attaquée était erronée dans sa partie relative à ces neuf contrôles, de sorte qu’il aurait dû accueillir les moyens par lesquels le gouvernement italien a fait valoir que la Commission avait violé l’article 39, paragraphes 2 et 3 du règlement no 1260/1999, en ce qu’elle avait adopté une décision de correction forfaitaire de 10 % sans que l’échantillon des contrôles fasse ressortir quelque irrégularité que ce soit, et (même à vouloir maintenir les autres irrégularités) de manière certainement excessive par rapport à la règle de proportionnalité établie par ledit article 39.

Le Tribunal a ignoré les éléments figurant dans le dossier en ce qui concerne la reconstitution des faits relatifs au déroulement des contrôles, dès lors qu’il n’a pas tenu compte du réel développement quantitatif (seuil convenu avec la Commission) et qualitatif des contrôles de premier et deuxième niveau qui ont eu lieu au cours de l’année 2009.

Enfin, le Tribunal a dénaturé les faits non contestés et les éléments de preuve qui ressortent du dossier, et violé les articles précités, lorsqu’il a considéré comme justifiée la décision attaquée, au motif que les autorités italiennes n’auraient pas démontré les progrès de l’autorité de paiement.

 

Troisième moyen, tiré de la violation de l’article 39, paragraphe 2, sous c), et de l’article 39, paragraphe 3, du règlement no 1260/1999, ainsi que de l’article 10 du règlement no 438/2001; violation des principes relatifs à la charge de la preuve; inexactitude matérielle des appréciations des faits par rapport à celles qui résultent des documents du dossier soumis au Tribunal; dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal.

Selon la requérante, les affirmations du Tribunal sont fondées sur une reconstitution totalement abstraite de la véritable situation de fait liée au déroulement et à la répartition des contrôles de deuxième niveau. Le Tribunal aurait dû annuler la partie de la décision relative à l’analyse effectuée par la Commission en ce qui concerne les contrôles de deuxième niveau et leur défaut de fiabilité, analyse en tous points dépourvue de preuves valables quant à l’existence et la cohérence d’un risque réel pour le FEDER.


(1)  Règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO L 161, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 438/2001 de la Commission, du 2 mars 2001, fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle du concours octroyé au titre des Fonds structurels (JO L 63, p. 21).


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