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Document 62014CN0250

Affaire C-250/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 26 mai 2014 — Air France — KLM/Ministère des finances et des comptes publics

OJ C 253, 4.8.2014, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 26 mai 2014 — Air France — KLM/Ministère des finances et des comptes publics

(Affaire C-250/14)

2014/C 253/24

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Air France — KLM

Partie défenderesse: Ministère des finances et des comptes publics

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions des articles 2, § 1, et 10, § 2, de la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977 (1), doivent-elles être interprétées en ce sens que la délivrance du billet peut être assimilée à l’exécution effective de la prestation de transport et que les sommes conservées par une compagnie aérienne lorsque le titulaire du billet d’avion n’a pas utilisé son billet et que celui-ci est devenu périmé sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée?

2)

Dans cette hypothèse, la taxe collectée doit-elle être reversée au Trésor dès l’encaissement du prix, alors même que le voyage peut ne pas avoir lieu du fait du client?


(1)  Sixième directive 77/388/CE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1).


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