EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CN0177

Affaire C-177/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le troisième chambre du contentieux administratif du Tribunal Supremo (Espagne) le 10 avril 2014 — María José Regojo Dans/Consejo de Estado

OJ C 253, 4.8.2014, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le troisième chambre du contentieux administratif du Tribunal Supremo (Espagne) le 10 avril 2014 — María José Regojo Dans/Consejo de Estado

(Affaire C-177/14)

2014/C 253/20

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: María José Regojo Dans

Partie défenderesse: Consejo de Estado

Questions préjudicielles

1)

Le «personnel auxiliaire» actuellement régi par l’article 12 de la loi 7/2007, du 12 avril 2007, portant statut de base des agents publics et le «personnel auxiliaire» précédemment régi par l’article 20, paragraphe 2, de la loi 30/1984, du 2 août 1984, portant mesures de réforme de la fonction publique relèvent-ils de la définition de «travailleur à durée déterminée» énoncée à la clause 3, sous 1, de l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, joint en annexe à la directive 1999/70/CE du Conseil (1), du 28 juin 1999?

2)

Le principe de non-discrimination énoncé à la clause 4, paragraphe 4, dudit accord-cadre CES, UNICE et CEEP est-il applicable à ce «personnel auxiliaire», aux fins de lui reconnaître et de lui payer les rémunérations qui sont versées au titre de l’ancienneté aux fonctionnaires statutaires, aux agents contractuels à durée indéterminée, aux fonctionnaires intérimaires et aux agents contractuels à durée déterminée?

3)

Le régime de nomination et de révocation libres, fondé sur des raisons tenant à la confiance, qui s’applique à ce «personnel auxiliaire» en vertu des deux lois espagnoles précitées, relève-t-il des raisons objectives invoquées par ladite clause 4 pour justifier un traitement différent?


(1)  JO L 175, p. 43.


Top