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Document 62012CA0198
Case C-198/12: Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 5 June 2014 — European Commission v Republic of Bulgaria (Failure of a Member State to fulfil obligations — Internal market in energy — Gas transmission — Regulation (EC) No 715/2009 — Articles 14(1) and 16(1) and (2)(b) — Obligation to guarantee maximum capacity — Virtual reverse flow gas capacity — Admissibility)
Affaire C-198/12: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 juin 2014 — Commission européenne/République de Bulgarie (Manquement d’État — Marché intérieur de l’énergie — Transport du gaz — Règlement (CE) n ° 715/2009 — Articles 14, paragraphe 1, et 16, paragraphes 1 et 2, sous b) — Obligation de garantir une capacité maximale — Capacité virtuelle de transport à rebours de gaz — Recevabilité)
Affaire C-198/12: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 juin 2014 — Commission européenne/République de Bulgarie (Manquement d’État — Marché intérieur de l’énergie — Transport du gaz — Règlement (CE) n ° 715/2009 — Articles 14, paragraphe 1, et 16, paragraphes 1 et 2, sous b) — Obligation de garantir une capacité maximale — Capacité virtuelle de transport à rebours de gaz — Recevabilité)
OJ C 253, 4.8.2014, p. 5–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.8.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 253/5 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 juin 2014 — Commission européenne/République de Bulgarie
(Affaire C-198/12) (1)
((Manquement d’État - Marché intérieur de l’énergie - Transport du gaz - Règlement (CE) no 715/2009 - Articles 14, paragraphe 1, et 16, paragraphes 1 et 2, sous b) - Obligation de garantir une capacité maximale - Capacité virtuelle de transport à rebours de gaz - Recevabilité))
2014/C 253/06
Langue de procédure: le bulgare
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: K. Herrmann, S. Petrova, O. Beynet et T. Scharf, agents)
Partie défenderesse: République de Bulgarie (représentants: D. Drambozova, E. Petranova et J. Atanasov, agents)
Objet
Manquement d’état — Violation des art. 14, par. 1, et 16, par. 1 et 2, sous b), du règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (JO L 211, p. 36) — Obligation de garantir à l’ensemble des acteurs du marché une capacité maximale — Absence d’interconnexion physique entre le système de transit et le système national de transport de gaz — Accords intergouvernementaux faisant obstacle à l’exécution de l’obligation de mettre à disposition une capacité maximale — Portée de l’obligation énoncée l’art. 351, deuxième alinéa, TFUE
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
La Commission européenne est condamnée aux dépens. |