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Document 62014CN0176

Affaire C-176/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State van België (Belgique) le 10 avril 2014 — Joris Van Hauthem, Ann Frans/Vlaamse Gemeenschap

OJ C 235, 21.7.2014, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State van België (Belgique) le 10 avril 2014 — Joris Van Hauthem, Ann Frans/Vlaamse Gemeenschap

(Affaire C-176/14)

2014/C 235/05

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State van België

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Joris Van Hauthem, Ann Frans

Partie défenderesse: Vlaamse Gemeenschap

Questions préjudicielles

1)

L’article 10 de l’annexe I de l’accord entre, d’une part, la Communauté européenne et ses États membres et, d’autre part, la Confédération suisse, sur la libre circulation des personnes, lu en combinaison avec les annexes I, II et III, les protocoles et l’acte final de cet accord, signé à Luxembourg le 21 juin 1999 (1), doit-il être interprété en ce sens qu’il vise à exclure les mêmes emplois que ceux visés par l’article 45, paragraphe 4, TFUE et l’article 28, paragraphe 4, de l’accord EEE?

2)

L’article 14 de la directive 2003/109/CE (2) du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, doit-il être interprété en ce sens que, en l’absence d’une exclusion explicite de l’exercice d’une activité économique en vertu de l’article 14, paragraphe 3, de cette directive, un résident de longue durée d’un autre État membre obtient un accès illimité au marché du travail belge, y compris aux emplois qui, en vertu de l’article 11, paragraphe 1, sous a), ou de l’article 11, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/109, peuvent être refusés aux résidents de longue durée de la Belgique, ou aux emplois dont les ressortissants de l’EEE peuvent également être exclus en vertu de l’article 45, paragraphe 4, TFUE ou de l’article 28, paragraphe 4, de l’accord EEE?

3)

Les articles 6 et 7 de la décision no 1/80 (3), du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association, adoptée par le conseil d’association institué par l’accord d’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la république de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963, doivent-ils être interprétés en ce sens que les termes «toute activité salariée de son choix», «toute activité salariée de leur choix» et «toute offre d’emploi» englobent tous les emplois dans l’administration publique, ou bien, pour l’application de ces dispositions, convient-il de se référer par analogie aux restrictions visées à l’article 45, paragraphe 4, TFUE et à l’article 28, paragraphe 4, de l’accord EEE, ou encore aux restrictions visées à l’article 11 de la directive 2003/109?

4)

L’article 7 de la décision no 1/80 doit-il être interprété en ce sens que les membres de la famille d’un travailleur turc qui en remplissent toutes les conditions ont, eux aussi, quelle que soit leur nationalité, accès à tous les emplois de l’administration publique, ou bien convient-il de leur appliquer par analogie les restrictions visées à l’article 45, paragraphe 4, TFUE et à l’article 28, paragraphe 4, de l’accord EEE, ou encore les restrictions visées à l’article 11 de la directive 2003/109?

5)

Dans le cadre d’un recours juridictionnel introduit par un citoyen contre une mesure de portée générale qui, conformément à la décision no 1/80, mais contrairement à des dispositions nationales de rang supérieur, donne à des travailleurs turcs et à des membres de leur famille accès à certains emplois dans l’administration publique, le juge national peut-il invoquer cette décision en l’absence de publication au Journal Officiel de l’Union européenne?

6)

Le fait que le requérant se prévaut de l’intérêt que lui confère sa fonction de membre du Vlaams Parlement, qui empêche de l’assimiler à un justiciable ordinaire, a-t-il une incidence sur la réponse à la cinquième question?


(1)  JO 2002, L 114, p. 6.

(2)  JO 2004, L 16, p. 44.

(3)  Décision relative au développement de l’association, adoptée par le conseil d’association institué par l’accord d’association.


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