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Document 52013AE7000

Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (UE) n ° 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale COM(2013) 554 final — 2013/0268 (COD)

OJ C 214, 8.7.2014, p. 25–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 214/25


Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (UE) no 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale

COM(2013) 554 final — 2013/0268 (COD)

2014/C 214/05

Rapporteur: M. Jorge PEGADO LIZ

Le 25 septembre et le 8 octobre 2013, le Conseil et le Parlement européen respectivement, ont décidé, conformément aux articles 67 et 81 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la

«Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (UE) no 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale»

COM(2013) 554 final — 2013/0268 (COD).

La section spécialisée «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 10 février 2014.

Lors de sa 496e session plénière des 26 et 27 février 2014 (séance du 26 février), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis à l'unanimité.

1.   Conclusions et recommandations

1.1

L’objet de la proposition de règlement (1) dont le CESE a été saisi, est de modifier le règlement (UE) 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

1.2

Cette proposition poursuit un double objectif: permettre d’une part, la compatibilité de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet ou «accord JUB» signé le 19 février 2013, avec le statut modifié le 15 octobre 2012 (2) de la Cour de justice Benelux, et avec le règlement Bruxelles I (refonte); d’autre part de pallier l’absence de règles de compétence à l’égard des défendeurs domiciliés dans un État tiers.

1.3

Le CESE appuie l’initiative du PE et du Conseil, car elle est indispensable à la certitude et la sécurité juridique de la protection unitaire conférée par le brevet dans l’Union européenne.

1.4

Le CESE ne peut que se féliciter de la simplicité des quatre nouvelles dispositions qui devraient être insérées dans le règlement «Bruxelles I», qu’il considère nécessaires, adéquates, dûment justifiées et opportunes.

1.5

Le CESE regrette, cependant, ne pas avoir été saisi, au moment opportun, des propositions de règlements mettant en œuvre la coopération renforcée pour la création d’une protection unitaire conférée par un brevet et du paquet instituant la Juridiction Unifiée du Brevet, compte tenu des avis qu’il a eu l’opportunité de produire sur ces sujets.

1.6

Bien que tardivement, faute de consultation préalable, le CESE soulève quelques questions relatives à la structure et au fonctionnement de la Cour dont il estime qu’une réflexion approfondie devrait avoir encore lieu. En particulier, le Comité:

insiste pour que les frais encourus soient clairs, transparents et applicables sans que le droit d'accès à la justice ne soit mis en péril de quelque manière que ce soit;

recommande de supprimer ou d'amender substantiellement l'article 14, paragraphe 2; et

souligne que les juges retenus doivent posséder une formation professionnelle de haut niveau.

2.   Antécédents

2.1

La proposition de la Commission au PE et au Conseil est le dernier épisode de la longue saga du «brevet européen à effet unitaire».

2.2

La création du brevet ayant une protection juridique uniforme au sein de l’Union européenne était attendue depuis les années soixante. Maintes tentatives et maints échecs se sont succédé.

2.2.1

Ce chemin tortueux a néanmoins été marqué par une réussite partielle; la création du brevet européen par la Convention de Munich signée le 5 octobre 1973 qui a également institué la procédure commune de dépôt de brevet européen auprès de l’Office européen des brevets (OEB).

Mais le régime juridique de ce brevet européen se décline en autant de régimes nationaux qu’il y a de pays désignés par le déposant. Ceci explique pourquoi les États, les institutions et les utilisateurs réclamaient depuis si longtemps un système simple de protection uniforme de brevet dans l’UE.

2.2.2

De nombreuses tentatives visant la création d’un brevet dit «communautaire» puis «de l’Union européenne» virent ainsi le jour, mais les échecs se succédèrent. Par exemple, la Convention de Luxembourg de 1975 sur le brevet communautaire n’entra jamais en vigueur faute d’accord entre les États.

2.2.3

Ce n’est finalement qu’en 2000 que les discussions sur le futur brevet communautaire ont été relancées par le Conseil européen à l’occasion du congrès de Lisbonne annonçant un programme général destiné à accroître la compétitivité des entreprises européennes. Immédiatement après cette réunion, la Commission européenne présenta une proposition de règlement, dont l’objectif était de créer un nouveau titre unitaire de propriété industrielle, le brevet communautaire (3).

2.2.4

En 2003, les États membres convinrent d'une approche politique commune sans toutefois parvenir à un accord final, notamment sur le régime linguistique (4). À la suite d'une vaste consultation en 2006, la Commission a publié en avril 2007 une communication qui réitérait l'engagement en faveur d'un brevet communautaire (5), suivie d’une communication de juillet 2008 sur «une stratégie dans le domaine des droits de propriété industrielle pour l’Europe» (6) et relança les négociations avec les États membres.

2.2.5

Faute de consensus, et suite á la décision du Conseil du 10 mars 2011, la Commission, le 13 avril 2011 (7), proposa la création d'un brevet européen à effet unitaire dans le cadre d'une coopération renforcée. Tous les États membres à l'exception de l'Italie et de l'Espagne acceptèrent cette solution (8).

2.3

Le «paquet brevet» comporte 2 règlements — le règlement (UE) 1257/2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet et le règlement (UE) 1260/2012 du Conseil mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction (9) — et un Accord International posant les bases de la création de la protection par brevet unitaire dans l’UE.

2.4

La juridiction unifiée des brevets est prévue par un accord international entre 25 États membres (à l’exception de l’Espagne et de la Pologne), signé le 19 février 2013, en marge du Conseil Compétitivité (10) et «au-dehors du cadre institutionnel de l’UE» (11) et sera compétente pour traiter les conflits relatifs aux futurs brevets unitaires et aux brevets européens «classiques» qui existent actuellement (12).

2.4.1

Il s'agit d'une juridiction ad hoc spécialisée, avec des antennes locales et régionales dans l'UE. En lieu et place des procédures menées en parallèle devant des tribunaux nationaux, les justiciables devraient bénéficier d'une décision rapide et de grande qualité, valable dans tous les Etats membres où le brevet est valide.

2.4.2

Le Conseil européen de juin 2012 a décidé que le siège de la division centrale du tribunal de première instance, sera Paris et celui des sections de cette dernière Londres et Munich (13).

2.4.3

Avec ce nouveau système, un guichet unique verra le jour, pour le dépôt de brevets européens à effet unitaire sur le territoire des Etats engagés dans la coopération renforcée, ainsi qu’une juridiction dotées de multiples compétences allant des actions en contrefaçon, des actions en constatation de non-contrefaçon, des actions visant à obtenir des mesures provisoires et conservatoires, et des injonctions, des actions en nullité de brevets, etc. Elle sera également compétente pour examiner les questions soulevées dans le cadre de l'article 32.1 (i) portant sur les décisions de l’OEB.

2.5

Le CESE a été dans la première ligne de ceux qui ont demandé et appuyé, depuis toujours, la création d’un brevet européen, soit en réponse à des saisines sur thèmes de propriété industrielle et du marché intérieur (14), soit par des Avis d’initiative ou Avis exploratoires (15).

2.5.1

Il a aussi émis des Avis quand il a été saisi de se prononcer sur deux propositions de décision du Conseil, l’une «attribuant à la Cour de Justice la compétence pour statuer sur les litiges relatifs au brevet communautaire» (16) et l’autre «instituant le Tribunal du brevet communautaire et concernant les pourvois formés devant le Tribunal de première instance» (17).

2.6

En revanche, le CESE n’a pas été saisi du«paquet brevet» (propositions de règlement qui ont abouti aux règlements (UE) 1257/2012 et 1260/2012 du 17 décembre 2012 (18), ni du Projet d’Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, signé le 19 février 2013 (19)).

3.   Proposition du PE et du Conseil

3.1

Dans son Article 89, l’Accord relatif à une Juridiction Unifiée du Brevet (JUB) dispose que son entrée en vigueur aura lieu:

a)

le 1er janvier 2014

ou

b)

le premier jour du quatrième mois suivant celui du dépôt du treizième instrument de ratification ou d'adhésion conformément à l'article 84, y compris par les trois États membres dans lesquels le plus grand nombre de brevets européens produisaient leurs effets au cours de l'année précédant celle lors de laquelle la signature du présent accord a lieu (Allemagne, France et Royaume-Uni)

ou

c)

le premier jour du quatrième mois après la date d'entrée en vigueur des modifications du règlement (UE) 1215/2012 portant sur le lien entre ce dernier et le présent accord, la date la plus tardive étant retenue.

3.2

L’objet de la présente proposition du PE et du Conseil est de adopter les modifications nécessaires au règlement (UE) 1215/2012 de façon d’une part, à garantir la compatibilité entre l’accord JUB et ledit règlement et, d’autre part, à répondre au problème particulier des règles de compétence à l’égard des défendeurs domiciliés dans un État tiers (20).

3.3

En même temps, et compte tenu des compétences parallèles de la Cour de justice du Benelux (CJB) dans divers domaines dont le droit de la propriété intellectuelle, la proposition considère aussi, après l’adoption du Protocole du 15 octobre 2012 modifiant le texte du traité du 31 mars 1965 relatif à l’institution et au statut de ladite CJB, que le protocole mentionné exige que le règlement Bruxelles I (refonte) soit modifié en vue, d’une part, de garantir la compatibilité entre le traité révisé et le règlement Bruxelles I (refonte) et, d’autre part, de pallier l’absence de règles de compétence communes à l’égard des défendeurs domiciliés dans un État tiers (21).

3.4

Le texte en appréciation propose ainsi les modifications suivantes au règlement (UE) 1215/2012:

a)

des dispositions concernant la relation entre l’accord JUB et le protocole modifiant le traité Benelux de 1965, d’une part, et le règlement Bruxelles I d’autre part;

b)

des dispositions complétant les règles de compétence uniformes à l’égard des défendeurs d’État tiers dans le cadre des litiges civils et commerciaux portés devant la juridiction unifiée du brevet et la Cour de justice Benelux dans les matières couvertes par l’accord JUB ou le protocole modifiant le traité Benelux de 1965.

3.5

En particulier ces modifications impliquent l’ajout d’une nouvelle phrase au considérant 14 et de quatre nouvelles dispositions, à savoir les articles 71 bis à 71 quinquies, du règlement (UE) 1215/2012.

4.   Observations

4.1

Des trois conditions pour que l’accord relatif à la JUB puisse entrer en vigueur, la seule qui dépend d’une action des institutions de l’UE est celle que se réfère aux modifications du règlement 1215/2012 (22), qui a abrogé le règlement 44/2001(Bruxelles I) (23).

4.2

Les modifications proposées sont nécessaires, adéquates, dûment justifiées et opportunes.

Elles sont nécessaires parce que:

a)

D’abord il fallait préciser de façon claire et explicite que la juridiction unifiée du brevet et la Cour de justice Benelux doivent être considérées comme des juridictions au sens du règlement 1215/2012 afin de garantir la sécurité et la prévisibilité juridiques aux défendeurs pouvant être attraits devant ces juridictions dans un État membre autre que celui désigné par les dispositions du présent règlement.

b)

Ensuite la juridiction unifiée du brevet et la Cour de justice Benelux doivent être en mesure d’exercer leur compétence à l’égard des défendeurs non domiciliés dans un État membre. En outre, le présent règlement devrait définir les cas dans lesquels la juridiction unifiée du brevet et la Cour de justice Benelux peuvent exercer une compétence subsidiaire. L’objectif de cette proposition est évident: permettre l'accès à la justice et éviter que les cours rendent des décisions divergentes sur le même sujet.

c)

Les dispositions du règlement 1215/2012 relatives à la litispendance et la connexité, doivent s’appliquer non seulement lorsque des demandes sont formées devant les juridictions d’États membres où s’appliquent les accords internationaux susmentionnés et aussi devant les juridictions d’États membres où lesdits accords ne s’appliquent pas, mais également lorsque, durant la période transitoire visée à l’article 83, paragraphe 1, de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet (JUB), des demandes concernant certains types de litiges relatifs aux brevets européens tels que définis audit article sont formées devant la juridiction unifiée du brevet, d’une part, et devant une juridiction nationale d’un État membre partie contractante à l’accord JUB, d’autre part.

d)

Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet et la Cour de justice Benelux doivent être reconnues et exécutées dans les États membres qui ne sont pas parties contractantes aux accords internationaux concernés conformément au règlement 1215/2012.

e)

Finalement les décisions rendues par les juridictions des États membres qui ne sont pas parties contractantes aux accords internationaux concernés doivent continuer d’être reconnues et exécutées dans les autres États membres conformément au règlement 1215/2012.

4.3

Les modifications envisagées sont appropriées aux objectifs définis de:

a)

préciser que la juridiction unifiée du brevet et la Cour de justice Benelux constituent des «juridictions» au sens du règlement Bruxelles I;

b)

préciser le fonctionnement des règles de compétence pour la juridiction unifiée du brevet et la Cour de justice Benelux en ce qui concerne les défendeurs domiciliés dans les États membres concernés et instaurer des règles uniformes en matière de compétence internationale à l’égard des défendeurs d’État tiers dans les procédures contre de tels défendeurs, portées devant la juridiction unifiée du brevet et la Cour de justice Benelux, pour les situations où le règlement Bruxelles I ne prévoit pas lui-même de telles règles mais renvoie au droit national;

c)

définir les règles à appliquer en cas de litispendance et de connexité à l’égard, d’une part, de la juridiction unifiée du brevet et de la Cour de justice Benelux et, d’autre part, des juridictions nationales des États membres non parties contractantes aux accords internationaux concernés et définir également le fonctionnement de ces règles pendant la période transitoire visée à l’article 83, paragraphe 1, de l’accord JUB;

d)

préciser le fonctionnement des règles de reconnaissance et d'exécution des décisions entre les États membres parties contractantes aux accords internationaux concernés et les États membres non parties contractantes à ces accords.

4.4

Les modifications proposées sont dûment justifiées dans l’exposé de motifs qui précède et introduit la proposition de règlement.

4.4.1

Finalement la modification intervient à un moment opportun parce que le règlement 1215/2012 est applicable à partir du 10 janvier 2015, l’accord JUB n’entre en vigueur que le premier jour du quatrième mois après la date d’entrée en vigueur des modifications du règlement 1215/2012 et que celles-ci doivent entrer en vigueur le même jour 10 janvier 2015 (article 2 de la proposition).

4.5

Le CESE est ainsi d’accord et soutient la proposition en appréciation qu’il considère adéquate et indispensable pour assurer une application combinée et cohérente de l’accord JUB, du protocole d’extension des compétences de la Cour de justice Benelux et du règlement Bruxelles I (refonte).

4.6

Le CESE regrette néanmoins de pas avoir été consulté à propos de l’adoption du «paquet brevet» (règlement (UE) 1257/2012 et règlement (UE) 1260/2012) aussi bien qu’à propos du projet d’un Accord International posant les bases pour la création de la protection par brevet unitaire dans l’UE.

4.6.1

Nonobstant, le CESE profite de l’occasion pour saluer la souplesse de la coexistence du brevet européen et du brevet à effet unitaire, car ce système offre la possibilité de choisir l’option qui leur convient le mieux: un brevet européen sur quelques états membres désignés, un brevet européen à effet unitaire sur l’ensemble des 25 États membres engagés dans la coopération renforcée.

4.6.2

La simplification poursuivie par le «paquet brevet» soulève néanmoins quelques interrogations car des travaux relatifs à la mise en œuvre du système sont encore en cours.

En effet, une Déclaration annexée à l’Accord prévoit la mise en place d’un comité de représentants des Etats membres qui doit mettre au point «les modalités pratiques en vue du bon fonctionnement de la juridiction unifiée». Ce comité a notamment la tâche de préparer le règlement de procédure de la juridiction et d’organiser la formation des juges (24).

4.6.2.1

La coexistence d’un mécanisme arbitral de règlement des litiges (25) et d’un recours possible à la juridiction unifiée soulève également des interrogations, car la compétence de la JUB sera variable pendant la période transitoire de 7 ans.

4.6.2.2

L’entrée en vigueur du paquet brevet est en outre marquée par une grande complexité juridique car elle est subordonnée à l’entrée en vigueur de l’Accord sur la JUB selon la formule énoncée au point 3.1.

4.6.2.3

La structure même de la JUB a en outre de quoi dérouter. Le tribunal de première instance aura une division centrale répartie sur trois villes: Paris pour les techniques industrielles, les transports, les textiles papiers, les constructions fixes, la physique, l’électricité, Londres pour la chimie, la métallurgie et «les nécessités courantes de la vie», notamment la pharmacie, et Munich pour la mécanique, l’éclairage, le chauffage, l’armement et le sautage. Des divisions locales pourront ensuite être créées à l’intérieur d’un État et des divisions régionales pourront concerner au moins deux États. Enfin la cour d’appel aura son siège au Luxembourg.

4.6.2.4

Le fait que le montant total des frais de justice ne peut être connu à l'avance est susceptible de dissuader un défendeur d'agir via la JUB en vue de défendre ses droits et, partant, de porter atteinte à ses droits d'accès à la justice.

4.6.2.5

L'article 14, paragraphe 2, des règles de procédure proposées pour la JUB (26) est difficilement compatible avec l'article 49 de l'accord conclu entre les États membres contractants en vue de l'établissement de la JUB, en particulier lorsque la compétence de la division devant laquelle l'action est intentée se fonde sur l'article 33, paragraphe 1, point (a). Il est particulièrement difficile de comprendre exactement quelle langue est d'application. L'article 49, paragraphe 3, de l'accord reconnaît aux parties le droit de convenir de la langue de procédure sous réserve de l'approbation de la chambre compétente, tandis que l'article 14, paragraphe 2, dispose que le mémoire en demande est établi dans la langue employée par le défendeur pour la conduite de ses affaires dans son État membre contractant. Afin d'éviter toute erreur d'interprétation, le CESE recommande de supprimer ou de modifier substantiellement l'article 14, paragraphe 2.

4.6.2.6

Le succès de la juridiction unifiée du brevet dépend dans une large mesure de la qualité des juges retenus. Bien qu'issus de différents États membres et dotés d'une expérience très diverse due aux nombreuses différences entre les systèmes procéduraux nationaux, les juges sont tenus de respecter les procédures de la nouvelle juridiction unifiée du brevet. Il est donc très important, pour la réussite de cette dernière, que les juges qui y sont nommés disposent d'une formation approfondie et de qualité, portant tant sur les nouvelles règles de procédure applicables que sur les compétences linguistiques essentielles à la juridiction.

4.7

Compte tenu de cette complexité, on ne peut que se féliciter de la simplicité des quatre nouvelles dispositions qui devraient être insérées dans le règlement «Bruxelles I».

Bruxelles, le 26 février 2014.

Le Président du Comité économique et social européen

Henri MALOSSE


(1)  COM(2013) 554 final.

(2)  Voir le texte de la Décision du Comité de Ministres de l’Union économique du Benelux du 8 décembre 2011 établissant un Protocole modifiant le Traité du 31 mars 1965 relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice Benelux M (2011) 9 et le texte du dit Protocole fait au Luxembourg le 15 octobre 2012, in Bulletin Benelux, Année 2012, no 2 du 15/11/2012, in http://www.benelux.int/wetten/Publicatieblad/Publicatieblad_2012-2_fr.pdf. Voir aussi le texte original du Traité du 31 mars 1965 tel que modifié par les Protocoles du 10 juin 1981 et du 23 novembre 1984 en http://www.courbeneluxhof.be/fr/basisdocumenten.asp.

(3)  JO C 337 du 28.11.2000.

(4)  Le Conseil Compétitivité, très près d'arriver à un accord sur les questions en suspens lors de sa réunion de novembre 2003 (voir MEMO/03/245), n'est toutefois pas parvenu à s'entendre sur le délai de dépôt des traductions des revendications.

(5)  COM(2007) 165 final.

(6)  COM(2008) 465 final.

(7)  Décision du Conseil 2011/167/UE sur la coopération renforcée pour une protection par brevet unitaire.

(8)  Il faut rappeler que le 22 mars 2013 l’Espagne et l’Italie ont engagée, auprès de la CJUE, une action en nullité des règlements mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet (C-146/13 et c-147/13), laquelle a été rejetée par un arrêt de la CJEU du 16 avril 2013.

(9)  JO L 361 du 31.12.2012.

(10)  La veille le PE avait donné son feu vert. En effet, le rapport de Bernhard Rapkay, qui porte sur le règlement établissant un brevet unitaire, a été approuvé par 484 voix pour, 164 contre et 35 abstentions (Pour ce texte, la procédure est celle de la codécision); la résolution de Rafael Baldassarre, qui porte sur le régime de traduction, a été approuvée par 481 voix pour, 152 contre et 49 abstentions (pour ce texte, le Parlement européen n’a une voix que consultative); finalement la résolution de Klaus-Heiner Lehne a été approuvée par 483 voix pour, 161 contre et 38 abstentions. Cette résolution portant sur le système juridictionnel pour les litiges en matière de brevets est un texte non législatif.

(11)  Voir Doc 16351/12+COR 1 et Doc 6590/13 PRESSE 61 du 19.02.2013 du Conseil.

(12)  JO C 175 du 20.06.2013.

(13)  Article 7 de l’Accord relatif à une Juridiction Unifiée du Brevet.

(14)  Voir les avis: JO C 155 du 29.05.2001, p. 80; JO C 61 du 14.03.2003, p. 154; JO C 256 du 27.10.2007, p. 3; JO C 306 du 16.12.2009, p. 7; JO C 18 du 19.01.2011, p. 105; JO C 376 du 22.12.2011, p. 62; JO C 68 du 06.03.2012, p. 28; JO C 234 du 30.09.2003, p. 55; JO C 234 du 30.09.2003, p. 76; JO C 255 du 14.10.2005, p. 22; JO C 93 du 27.04.2007, p. 25; JO C 204 du 09.08.2008, p. 1; JO C 77 du 31.03.2009, p. 15; JO C 132 du 03.05. 2011, p. 47; JO C 9 du 11.01.2012, p. 29; JO C 24 du 28.01.2012, p. 99; JO C 76 du 14.03.2013, p. 24.

(15)  Voir les avis: JO C 100 du 30.04.2009, p. 65; JO C 44 du 11.02.2011, p. 68; JO C 143 du 22.05.2012, p. 17; JO C 299 du 04.10.2012, p. 165; CESE3154/2013 (pas encore publiée au JO).

(16)  JO C 112 du 30.04.2004, p. 81.

(17)  JO C 112 du 30.04.2004, p. 76.

(18)  Propositions COM(2011) 215/3 final et COM(2011) 216/3 final, du 13.04.2011.

(19)  Projet d’accord sur la juridiction européenne unifiée du brevet et projet de statut — texte final révisé de la Présidence 16074/11, du 11.11.2011.

(20)  Cette proposition a été envoyée à tous les Parlements nationaux des états membres de l’UE le 17/09/2013, en application du principe de subsidiarité (SG-Greffe (2013)D/14401).

(21)  La Cour de justice Benelux, créée par un traité du 31 mars 1965 est une juridiction commune à la Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas, dont la compétence est de veiller à l’application uniforme des règles communes aux pays du Benelux dans différents domaines, y compris le droit de la propriété intellectuelle. Or, le Protocole du 15 octobre 2012 permet d'ajouter des compétences juridictionnelles à cette cour, et d'englober des domaines couverts par le Règlement Bruxelles I, alors que sa fonction initiale consistait essentiellement à rendre des décisions préjudicielles sur l’interprétation des règles communes aux pays Benelux.

(22)  JO L 351 du 20/12/2012, p. 1; voir Avis JO C 218 du 23.7.2011, p. 78.

(23)  JO L 12 du 16/01/2001, p. 1; voir Avis JO C 117 du 26.4.2000, p. 6.

(24)  http://www.unified-patent-court.org/.

(25)  Article 35 de l’Accord sur la JUB.

(26)  Unified Patent Court (UPC).


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