EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CN0111

Affaire C-111/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie) le 7 mars 2014 — «GST — Sarviz AG Germania» /Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite

OJ C 142, 12.5.2014, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/28


Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie) le 7 mars 2014 — «GST — Sarviz AG Germania»/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite

(Affaire C-111/14)

2014/C 142/36

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Varhoven administrativen sad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante:«GST — Sarviz AG Germania»

Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite

Questions préjudicielles

1)

La disposition de l’article 193 de la directive 2006/112/CE (1) doit-elle être interprétée en ce sens que la TVA est uniquement et seulement due soit par l’assujetti ayant effectué une fourniture ou prestation imposable, soit par la personne à laquelle ont été fournis les biens ou services, mais pas par les deux personnes simultanément, lorsque la fourniture ou prestation imposable est réalisée par un assujetti qui n’est pas établi dans l’État membre où la TVA est due et lorsque l’État membre concerné prévoit cela?

2)

S’il est considéré que la TVA est uniquement due par l’une des deux personnes — soit le fournisseur, soit le destinataire — lorsque l’État membre concerné le prévoit, la règle de l’article 194 de la directive doit-elle être également respectée dans les cas où le destinataire des prestations a appliqué de manière erronée le mécanisme de l’autoliquidation car il a considéré que le prestataire n’avait pas d’établissement permanent aux fins de la TVA sur le territoire de la République de Bulgarie, alors que le prestataire a au contraire fondé un établissement permanent aux fins des services prestés?

3)

Le principe de neutralité de l’impôt, en tant que principe fondamental pour la mise en place et le fonctionnement du système commun de TVA, doit-il être interprété en ce sens qu’il permet une pratique de contrôle fiscal comme en l’espèce où — malgré la procédure d’autoliquidation suivie par la bénéficiaire des services — la TVA a de nouveau été prise en compte, cette fois à charge du prestataire, compte tenu du fait que la bénéficiaire a déjà calculé l’impôt correspondant à la prestation, que tout risque de perte de recettes fiscales est exclu et que la réglementation prévue dans la loi nationale pour la correction des documents fiscaux n’est pas applicable?

4)

Le principe de neutralité de l’impôt doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que, sur la base d’une disposition nationale, l’administration fiscale refuse au prestataire d’un service — pour lequel le bénéficiaire a calculé l’impôt conformément à l’article 82, alinéa 2, ZDDS — le remboursement de la TVA doublement prise en compte, alors même que l’administration fiscale a refusé de rembourser la TVA doublement prise en compte au bénéficiaire au motif qu’il manque le document fiscal correspondant mais que la règlementation de correction inscrite dans la loi nationale n’est plus applicable du fait de l’existence de la décision de redressement fiscal valable?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).


Top