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Document 62014TN0076

Affaire T-76/14: Recours introduit le 4 février 2014 — Morningstar/Commission

OJ C 135, 5.5.2014, p. 45–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 135/45


Recours introduit le 4 février 2014 — Morningstar/Commission

(Affaire T-76/14)

2014/C 135/57

Langue de procédure: anglais

Parties

Partie requérante: Morningstar, Inc. (Chicago, États-Unis) (représentants: S. Kinsella, K. Daly et P. Harrison, solicitors)

Partie défenderesse: Commission

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission dans l’affaire COMP/39.654 — Codes d’instruments financiers de Reuters, en date du 20 décembre 2012 et publié au Journal officiel du 12 novembre 2013 (JO C 326, p. 4);

condamner la Commission aux dépens; et

ordonner toute autre mesure que le Tribunal jugera bonne.

Moyens et principaux arguments

Dans la présente affaire, la partie requérante demande l’annulation de la décision adoptée par la Commission dans le cadre de l’affaire COMP/39.654 — Codes d’instruments financiers de Reuters relative à une procédure d’application de l’article 102 TFUE et de l’article 54 de l’accord EEE, concernant des pratiques de Thomson Reuters qui engendrent des obstacles au changement de fournisseur de flux de données en temps réel consolidés. Par la décision contestée, adoptée en vertu de l’article 9 du règlement du Conseil (CE) no 1/2003 (1), la Commission a rendu contraignants certains engagements à l’égard de Thomson Reuters et a constaté qu’il n’y avait plus lieu qu’elle agisse. La partie requérante est une société concurrente de Thomson Reuters.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, selon lequel la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en adoptant ladite décision, dès lors que les engagements ne sont manifestement pas de nature à résoudre les problèmes de concurrence relevés dans la décision en cause.

2.

Deuxième moyen, selon lequel la Commission, en adoptant la décision contestée, a excédé les pouvoirs qui lui ont été conférés par le Conseil européen, privant ainsi cette décision de base légale.

3.

Troisième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation de la Commission.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003 L 1, p. 1).


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