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Document 62013CA0204

Affaire C-204/13: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 13 mars 2014 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Finanzamt Saarlouis/Heinz Malburg (Fiscalité — Taxe sur la valeur ajoutée — Naissance et étendue du droit à déduction — Dissolution d’une société par un associé — Acquisition d’une partie de la clientèle de cette société — Apport en nature dans une autre société — Paiement de la taxe en amont — Déduction possible)

OJ C 135, 5.5.2014, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 135/18


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 13 mars 2014 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Finanzamt Saarlouis/Heinz Malburg

(Affaire C-204/13) (1)

((Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée - Naissance et étendue du droit à déduction - Dissolution d’une société par un associé - Acquisition d’une partie de la clientèle de cette société - Apport en nature dans une autre société - Paiement de la taxe en amont - Déduction possible))

2014/C 135/19

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Finanzamt Saarlouis

Partie défenderesse: Heinz Malburg

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Interprétation des art. 4, par. 1 et 2, ainsi que 17, par. 2, sous a), de la directive 77/388/CEE: sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Naissance et étendue du droit à déduction — Acquisition d'une partie de la clientèle d'une société dissoute par un associé de ladite société afin de l'apporter, à titre d'apport en nature, dans une nouvelle société — Possibilité de déduire la taxe payée en amont

Dispositif

Les articles 4, paragraphes 1 et 2, ainsi que 17, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995, doivent, au regard du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, être interprétés en ce sens qu’un associé d’une société civile de conseil fiscal qui acquiert de cette société une partie de la clientèle avec pour seul objectif de mettre celle-ci directement et gratuitement à la disposition d’une société civile de conseil fiscal nouvellement constituée, dont il est le principal associé, pour que cette dernière exploite ladite clientèle à titre professionnel, sans pour autant que celle-ci entre dans le patrimoine de la société nouvellement constituée, n’est pas en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont sur l’acquisition de la clientèle en question.


(1)  JO C 178 du 22.06.2013


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