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Document 62013TN0558

Affaire T-558/13: Recours introduit le 24 octobre 2013 — FSA/OHMI — Motokit Veículos e Acessórios (FSA K-FORCE)

OJ C 24, 25.1.2014, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/23


Recours introduit le 24 octobre 2013 — FSA/OHMI — Motokit Veículos e Acessórios (FSA K-FORCE)

(Affaire T-558/13)

2014/C 24/40

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: FSA Srl (Busnago, Italie) (représentants: M. Locatelli et M. Cartella, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Motokit Veículos e Acessórios, SA (Vagos, Portugal)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 5 août 2013 dans l’affaire R 436/2012-2,

ordonner l’enregistrement de la marque verbale FSA K-FORCE et

condamner la partie défenderesse et la partie intervenante aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque verbale FSA K-FORCE — marque communautaire enregistrée sous le numéro no9 191 909

Titulaire de la marque communautaire: la partie requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours

Motivation de la demande en nullité: motifs prévus aux dispositions combinées de l’article 53, paragraphe 1, sous a), et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire

Décision de la division d’annulation: a déclaré nul l’enregistrement de la marque communautaire

Décision de la chambre de recours: a rejeté le recours

Moyens invoqués: violation des dispositions combinées de l’article 53, paragraphe 1, sous a), et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), ainsi que de l’article 75 du règlement sur la marque communautaire.


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