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Document 62012CA0064

Affaire C-64/12: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 septembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Anton Schlecker, agissant sous le nom commercial «Firma Anton Schlecker» /Melitta Josefa Boedeker (Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles — Contrat de travail — Article 6, paragraphe 2 — Loi applicable à défaut de choix — Loi du pays où le travailleur «accomplit habituellement son travail» — Contrat présentant des liens plus étroits avec un autre État membre)

OJ C 325, 9.11.2013, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 325/6


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 septembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Anton Schlecker, agissant sous le nom commercial «Firma Anton Schlecker»/Melitta Josefa Boedeker

(Affaire C-64/12) (1)

(Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles - Contrat de travail - Article 6, paragraphe 2 - Loi applicable à défaut de choix - Loi du pays où le travailleur «accomplit habituellement son travail» - Contrat présentant des liens plus étroits avec un autre État membre)

2013/C 325/09

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Anton Schlecker, agissant sous le nom commercial «Firma Anton Schlecker»

Partie défenderesse: Melitta Josefa Boedeker

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden — Interprétation de l'art. 6, par. 2, de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (JO 1980, L 266, p. 1) — Loi applicable à défaut de choix — Contrat de travail — Loi du pays d'accomplissement habituel du travail — Travailleur ayant accompli sans interruption et pendant une longue durée son travail dans un État membre — Contrat de travail présentant, au regard de toutes les autres circonstances de la cause, des liens très étroits avec un autre État membre

Dispositif

L’article 6, paragraphe 2, de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, doit être interprété en ce sens que, même dans l’hypothèse où un travailleur accomplit le travail qui fait l’objet du contrat de travail de façon habituelle, pendant une longue période et sans interruption dans le même pays, le juge national peut écarter, en application du dernier membre de phrase de cette disposition, la loi du pays d’accomplissement habituel du travail lorsqu’il ressort de l’ensemble des circonstances qu’il existe un lien plus étroit entre ledit contrat et un autre pays.


(1)  JO C 126 du 28.04.2012


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