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Document 62012CA0064
Case C-64/12: Judgment of the Court (Third Chamber) of 12 September 2013 (request for a preliminary ruling from the Hoge Raad der Nederlanden — Netherlands) — Anton Schlecker, trading as ‘Firma Anton Schlecker’ v Melitta Josefa Boedeker (Rome Convention on the law applicable to contractual obligations — Contract of employment — Article 6(2) — Applicable law in the absence of a choice made by the parties — Law of the country in which the employee ‘habitually carries out his work’ — Contract more closely connected with another Member State)
Affaire C-64/12: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 septembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Anton Schlecker, agissant sous le nom commercial «Firma Anton Schlecker» /Melitta Josefa Boedeker (Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles — Contrat de travail — Article 6, paragraphe 2 — Loi applicable à défaut de choix — Loi du pays où le travailleur «accomplit habituellement son travail» — Contrat présentant des liens plus étroits avec un autre État membre)
Affaire C-64/12: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 septembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Anton Schlecker, agissant sous le nom commercial «Firma Anton Schlecker» /Melitta Josefa Boedeker (Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles — Contrat de travail — Article 6, paragraphe 2 — Loi applicable à défaut de choix — Loi du pays où le travailleur «accomplit habituellement son travail» — Contrat présentant des liens plus étroits avec un autre État membre)
OJ C 325, 9.11.2013, p. 6–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 325/6 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 septembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Anton Schlecker, agissant sous le nom commercial «Firma Anton Schlecker»/Melitta Josefa Boedeker
(Affaire C-64/12) (1)
(Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles - Contrat de travail - Article 6, paragraphe 2 - Loi applicable à défaut de choix - Loi du pays où le travailleur «accomplit habituellement son travail» - Contrat présentant des liens plus étroits avec un autre État membre)
2013/C 325/09
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Anton Schlecker, agissant sous le nom commercial «Firma Anton Schlecker»
Partie défenderesse: Melitta Josefa Boedeker
Objet
Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden — Interprétation de l'art. 6, par. 2, de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (JO 1980, L 266, p. 1) — Loi applicable à défaut de choix — Contrat de travail — Loi du pays d'accomplissement habituel du travail — Travailleur ayant accompli sans interruption et pendant une longue durée son travail dans un État membre — Contrat de travail présentant, au regard de toutes les autres circonstances de la cause, des liens très étroits avec un autre État membre
Dispositif
L’article 6, paragraphe 2, de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, doit être interprété en ce sens que, même dans l’hypothèse où un travailleur accomplit le travail qui fait l’objet du contrat de travail de façon habituelle, pendant une longue période et sans interruption dans le même pays, le juge national peut écarter, en application du dernier membre de phrase de cette disposition, la loi du pays d’accomplissement habituel du travail lorsqu’il ressort de l’ensemble des circonstances qu’il existe un lien plus étroit entre ledit contrat et un autre pays.