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Document 62013CN0448

Affaire C-448/13: Pourvoi formé le 7 août 2013 par Delphi Technologies Inc. contre l’arrêt du Tribunal (Sixième Chambre) rendu le 6 juin 2013 dans l’affaire T-515/11, Delphi Technologies Inc./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

OJ C 313, 26.10.2013, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 313/10


Pourvoi formé le 7 août 2013 par Delphi Technologies Inc. contre l’arrêt du Tribunal (Sixième Chambre) rendu le 6 juin 2013 dans l’affaire T-515/11, Delphi Technologies Inc./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

(Affaire C-448/13)

2013/C 313/19

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Delphi Technologies Inc. (représentants: C. Albrecht et J. Heumann, avocats)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal du 6 juin 2013 dans l’affaire T-515/11;

annuler la décision attaquée, en ce qu’elle rejetait le recours de la requérante contre la décision de l’examinateur du 25 août 2010;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi est formé contre l’arrêt rendu par la Sixième Chambre du Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire T-515/11 qui a rejeté un recours en annulation de la décision de la Deuxième chambre de recours rejetant la demande d’enregistrement de la marque communautaire «INNOVATION FOR THE REAL WORLD».

Le pourvoi est fondé sur trois moyens:

1)

Le Tribunal a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC (1) en ne déterminant pas correctement le public pertinent ni le degré d’attention de ce dernier. Les biens dont uniquement proposés à des professionnels qui accordent aux slogans publicitaires une attention d’un degré supérieur.

2)

Le Tribunal a en outre violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC en appliquant des critères trop stricts lorsqu’il a apprécié si la marque demandée a un caractère distinctif. Le Tribunal a notamment méconnu les lignes directrices posées dans la jurisprudence récente et en particulier dans l’affaire C-398/08 P, Audi/OHMI.

3)

Troisièmement, le Tribunal a violé les principes généraux de l’égalité de traitement et de la bonne administration, qui sont des principes fondamentaux pour une administration correcte de l’Union. Le fait que l’OHMI a, par le passé, enregistré des slogans ayant une structure identique et contenant le mot «INNOVATION» aurait dû être pris en compte, même si les décisions antérieures ne font pas jurisprudence.

La requérante considère que, pour ces motifs, il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’affirmer que le slogan «INNOVATION FOR TH REAL WORLD» a un caractère distinctif intrinsèque.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, JO L 78, p. 1.


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