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Document 62013TN0456

Affaire T-456/13: Recours introduit le 21 août 2013 — Sea Handling/Commission

OJ C 298, 12.10.2013, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ C 298, 12.10.2013, p. 8–9 (HR)

12.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 298/10


Recours introduit le 21 août 2013 — Sea Handling/Commission

(Affaire T-456/13)

2013/C 298/17

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Sea Handling SpA (Somma Lombardo, Italie) (représentants: B. Nascimbene et M. Merola, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée par laquelle la Commission a refusé à SEA Handling S.p.A l’accès aux documents visés dans la demande du 27 février 2013;

ordonner à la Commission de présenter les documents demandés à la partie requérante;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Ce recours est dirigé contre la décision de la Commission refusant de donner à la partie requérante accès à des documents en sa possession, qui concernent la procédure administrative ayant conduit à l’adoption de la décision de la Commission du 19 décembre 2012 relative aux augmentations de capital réalisées par la société SEA S.p.A en faveur de SEA Handling (procédure SA.21420 — Italie/SEA Handling).

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1)

Premier moyen tiré de violations d’ordre procédural

Est invoquée à cet égard la violation des articles 7, paragraphes 1 et 3, et 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43), ainsi que des articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dans la mesure où, d’une part, la procédure qui a conduit à la décision attaquée aurait été caractérisée par des périodes de silence injustifié et des prorogations non adéquatement motivées, et où, d’autre part, le non-respect des délais prévus aurait affecté les droits de la défense de la partie requérante.

2)

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001

Il est soutenu à cet égard que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation de l’obligation de motivation, en ce qu’elle part du principe que l’accès aux documents aurait gravement nui aux enquêtes de la Commission ainsi qu’aux enquêtes déjà conclues, sans préciser la nature du préjudice en question.

3)

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001

Il est affirmé à cet égard que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation de l’obligation de motivation, en ce qu’elle affirme que faire droit à la demande d’accès porterait atteinte aux intérêts commerciaux du plaignant, sans expliquer quels seraient ces intérêts, en nuisant indirectement à la procédure de contrôle en matière d’aides d’État; en ce qu’elle confond les intérêts privés et l’intérêt public attaché au bon déroulement des enquêtes, et interprète de façon trop large les intérêts protégés par l’article 4, paragraphe 2, du règlement précité.

4)

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 6, du règlement no 1049/2001 et du principe de proportionnalité

Il est affirmé à cet égard que la décision attaquée serait également viciée par un défaut d’examen de la possibilité d’accorder à la partie requérante un accès seulement partiel aux documents demandés.

5)

Cinquième moyen tiré de la violation de l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1049/2001 et du principe de proportionnalité au regard également de l’article 42 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

Il est affirmé à cet égard que la décision attaquée serait viciée par un défaut d’évaluation des exceptions appliquées à la lumière de l’intérêt public. En particulier, la Commission aurait refusé l’accès aux documents sans tenir compte de l’existence d’un intérêt public supérieur attaché à la divulgation des documents réclamés, et sans examiner les effets concrets qu’une telle divulgation produirait sur les intérêts commerciaux des tiers et les activités d’enquêtes protégés par l’article 4, paragraphe 2, du règlement précité.


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