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Document 62013CN0429

Affaire C-429/13 P: Pourvoi formé le 26 juillet 2013 par le Royaume d’Espagne contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 29 mai 2013 dans l’affaire T-384/10, Royaume d’Espagne/Commission européenne

OJ C 260, 7.9.2013, p. 40–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ C 260, 7.9.2013, p. 30–31 (HR)

7.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 260/40


Pourvoi formé le 26 juillet 2013 par le Royaume d’Espagne contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 29 mai 2013 dans l’affaire T-384/10, Royaume d’Espagne/Commission européenne

(Affaire C-429/13 P)

2013/C 260/71

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentant: A. Rubio González, agent)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Accueillir en tout état de cause le pourvoi et annuler en partie l’arrêt du Tribunal du 29 mai 2013 dans l’affaire T-384/10, Royaume d’Espagne contre Commission;

Annuler partiellement, dans les termes indiqués, la décision C(2010) 4147 de la Commission, du 30 juin 2010, réduisant le concours financier accordé dans le cadre du Fonds de cohésion aux (groupes de) projets suivants: «Approvisionnement en eau des populations résidant dans le bassin hydrographique du fleuve Guadiana: comarque d’Andévalo» (2000.ES.16.C.PE.133), «Assainissement et épuration du bassin du Guadalquivir: Guadaira, Aljarafe et EE NN PP du Guadalquivir» (2000.16.C.PE.066), «Approvisionnement en eau des systèmes supra municipaux des provinces de Grenade et de Malaga» (2002.ES.16.C.PE.061);

Condamner en tout état de cause la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Erreur de droit portant sur la notion d’ouvrage, au motif que le Tribunal a estimé que tout réseau constituait un ouvrage au sens de l’article 1er, sous c), de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (1).

L’arrêt attaqué s’écarte de la jurisprudence de l’arrêt du 5 octobre 2000, Commission/France (C-16/98, Rec. p. I-8315), en ce sens qu’il n’a pas tenu compte de la nécessité d’une continuité géographique de l’ensemble des ouvrages et d’une interdépendance entre eux, c’est-à-dire de la nécessité d'une interconnexion pour fournir le service.


(1)  JO L 199, p. 54.


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