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Document 62012CA0252

Affaire C-252/12: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 juillet 2013 [demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni] — Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd, Specsavers Optical Superstores Ltd/Asda Stores Ltd [Marques — Règlement (CE) n ° 207/2009 — Articles 9, paragraphe 1, sous b) et c), 15, paragraphe 1, et 51, paragraphe 1, sous a) — Motifs de déchéance — Notion d’usage sérieux — Marque utilisée en combinaison avec une autre marque ou en tant que partie d’une marque complexe — Couleur ou combinaison de couleurs dans laquelle une marque est utilisée — Renommée]

OJ C 260, 7.9.2013, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ C 260, 7.9.2013, p. 16–16 (HR)

7.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 260/16


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 juillet 2013 [demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni] — Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd, Specsavers Optical Superstores Ltd/Asda Stores Ltd

(Affaire C-252/12) (1)

(Marques - Règlement (CE) no 207/2009 - Articles 9, paragraphe 1, sous b) et c), 15, paragraphe 1, et 51, paragraphe 1, sous a) - Motifs de déchéance - Notion d’usage sérieux - Marque utilisée en combinaison avec une autre marque ou en tant que partie d’une marque complexe - Couleur ou combinaison de couleurs dans laquelle une marque est utilisée - Renommée)

2013/C 260/27

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd, Specsavers Optical Superstores Ltd

Partie défenderesse: Asda Stores Ltd

Objet

Demande de décision préjudicielle — Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Interprétation des articles 9, para. 1, sous b) et c), 15 et 51 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (version codifiée) — Notion «d’usage sérieux» d’une marque — Usage combiné de marques figurative et verbale enregistrées séparément — Marque enregistrée sans revendication de couleur, mais utilisée avec une couleur particulière au point de créer une association dans l’esprit d’une partie du public entre cette couleur et la marque

Dispositif

1)

Les articles 15, paragraphe 1, et 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire, doivent être interprétés en ce sens que la condition d’«usage sérieux», au sens de ces dispositions, peut être satisfaite lorsqu’une marque communautaire figurative n’est utilisée qu’en combinaison avec une marque communautaire verbale qui lui est surimposée, la combinaison de deux marques étant, de surcroît, elle-même enregistrée comme marque communautaire, pour autant que les différences entre la forme sous laquelle la marque est utilisée et celle sous laquelle cette marque a été enregistrée n’altèrent pas le caractère distinctif de ladite marque telle qu’enregistrée.

2)

L’article 9, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009 doit être interprété en ce sens que lorsqu’une marque communautaire n’est pas enregistrée en couleur, mais que son titulaire en a fait un large usage dans une couleur ou une combinaison de couleurs particulières, si bien que, dans l’esprit d’une fraction importante du public, cette marque est désormais associée à cette couleur ou combinaison de couleurs, la ou les couleurs qu’un tiers utilise pour la représentation d’un signe accusé de porter atteinte à ladite marque sont pertinentes dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion ou de l’appréciation globale du profit indu au sens de cette disposition.

3)

L’article 9, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009 doit être interprété en ce sens que la circonstance que le tiers faisant usage d’un signe accusé de porter atteinte à la marque enregistrée est lui-même associé, dans l’esprit d’une fraction importante du public, à la couleur ou à la combinaison de couleurs particulières qu’il utilise pour la représentation de ce signe est un facteur pertinent dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion et du profit indu au sens de cette disposition.


(1)  JO C 227 du 28.07.2012


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