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Document 52013XC0426(01)

Résumé de la décision de la Commission du 6 mars 2013 relative à une procédure d'imposition d'une amende en vertu de l'article 23, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) n ° 1/2003 du Conseil pour non-respect d'un engagement rendu contraignant par une décision de la Commission adoptée en vertu de l'article 9 du règlement (CE) n ° 1/2003 du Conseil [Affaire COMP/39.530 — Microsoft (vente liée)] [notifiée sous le numéro C(2013) 1210 final]

OJ C 120, 26.4.2013, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/15


Résumé de la décision de la Commission

du 6 mars 2013

relative à une procédure d'imposition d'une amende en vertu de l'article 23, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil pour non-respect d'un engagement rendu contraignant par une décision de la Commission adoptée en vertu de l'article 9 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil

[Affaire COMP/39.530 — Microsoft (vente liée)]

[notifiée sous le numéro C(2013) 1210 final]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

2013/C 120/06

Le 6 mars 2013, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d'imposition d'une amende en vertu de l'article 23, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil  (1) pour non-respect d'un engagement rendu contraignant par une décision de la Commission adoptée en vertu de l'article 9 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, la Commission publie ci-après le nom de la partie intéressée et l’essentiel de la décision, notamment les sanctions infligées, en tenant compte de l'intérêt légitime de l'entreprise à ce que ses secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

Contexte de l’affaire

(1)

Le 16 décembre 2009, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d'application de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 54 de l'accord EEE en vertu de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, qui a rendu contraignants les engagements offerts par Microsoft Corporation («Microsoft») afin de remédier aux préoccupations exprimées par la Commission dans une communication des griefs du 14 janvier 2009 («les engagements») (2).

(2)

Les préoccupations exprimées dans l'évaluation préliminaire de la Commission concernaient la vente liée du navigateur web de Microsoft, Internet Explorer («IE»), avec son système d'exploitation dominant pour PC clients, Windows.

(3)

Afin de remédier aux préoccupations exprimées à titre préliminaire par la Commission, Microsoft s'est notamment engagée à permettre aux utilisateurs de Windows de faire un choix non biaisé entre différents navigateurs web grâce à un écran multichoix proposé dans Windows XP, Windows Vista, Windows 7 et dans les systèmes d'exploitation de Windows pour PC clients vendus après Windows 7. Microsoft s'est engagée à présenter l'écran multichoix aux utilisateurs de Windows dans l'Espace économique européen («EEE») qui se servent d'IE comme navigateur web par défaut.

Procédure

(4)

Le 17 juin 2012, la Commission a appris que Microsoft avait potentiellement manqué à ses engagements. Le 4 juillet 2012, Microsoft a reconnu ne pas avoir proposé l'écran multichoix aux utilisateurs de Windows 7 Service Pack 1 («Windows 7 SP 1»).

(5)

Le 16 juillet 2012, la Commission a décidé de rouvrir et d'engager une procédure. Le 24 octobre 2012, elle a adopté une communication des griefs. Le 6 novembre 2012, Microsoft a eu accès au dossier de la Commission. Le 2 décembre 2012, elle a répondu à la communication des griefs.

(6)

Le 4 mars 2013, le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes a émis un avis favorable. Le 5 mars 2013, le conseiller-auditeur a rendu son rapport final.

Appréciation juridique et amende

(7)

L'infraction réside dans le non-respect par Microsoft de la section 2 des engagements du fait qu'elle n'a pas proposé l'écran multichoix à certains utilisateurs de l'EEE se servant d'IE comme navigateur web par défaut.

(8)

À la lumière des arguments de Microsoft, la Commission est parvenue à la conclusion que l'infraction commise par Microsoft a duré 14 mois, soit du 17 mai 2011 jusqu'au 16 juillet 2012. La Commission a aussi estimé que le non-respect par Microsoft de la section 2 de ses engagements a concerné 15,3 millions d'utilisateurs environ.

Négligence

(9)

Le fait que Microsoft n'ait pas proposé l'écran multichoix aux utilisateurs concernés est dû à une série d'erreurs techniques et d'omissions. Cependant, compte tenu de ses ressources et de son savoir-faire, Microsoft aurait dû pouvoir éviter ces erreurs et aurait dû se doter de meilleurs processus lui permettant de proposer correctement l'écran multichoix aux utilisateurs concernés.

(10)

La Commission est parvenue à la conclusion que Microsoft a fait acte de négligence.

Gravité

(11)

La Commission souligne qu'indépendamment des circonstances particulières de l'espèce, le non-respect d'une décision relative à des engagements constitue, en principe, une grave infraction au droit de l'Union (3).

(12)

En l'occurrence, le non-respect, par Microsoft, de la section 2 des engagements touche au cœur même des préoccupations de la Commission en matière de concurrence et des obligations de Microsoft telles qu'elles sont définies dans les engagements. Le nombre d'utilisateurs concernés, à savoir quelque 15,3 millions, est jugé important.

(13)

En conséquence, la Commission considère que l'infraction commise par Microsoft est grave.

Durée

(14)

Le non-respect, par Microsoft, de la section 2 des engagements a duré 14 mois. Au moment de fixer le montant de l'amende, Commission a tenu compte du fait qu'une durée de 14 mois constitue une part importante de la durée totale d'application de la section 2 des engagements (4 ans et 39 semaines).

Circonstances atténuantes

(15)

Dans sa décision, la Commission conclut que le fait que Microsoft l'ait aidé à réaliser son enquête avec davantage d'efficience en lui fournissant des preuves du non-respect des engagements constitue une circonstance atténuante. Microsoft a mis des ressources en œuvre afin de mener une enquête approfondie sur les motifs de ce manquement.

Effet dissuasif

(16)

Afin de garantir l'effet dissuasif de l’amende, la Commission a pris en considération la taille et les ressources de Microsoft. Elle a donc pris en compte le fait que le chiffre d'affaires réalisé par Microsoft au cours de l'exercice débutant en juillet 2011 et se terminant en juin 2012, c'est-à-dire au cours du dernier exercice social complet, s'est élevé à 73,723 milliards USD (55,088 milliards EUR).

Amende

(17)

À la lumière des divers éléments exposés ci-dessus, la Commission a fixé le montant de l'amende à 561 000 000 EUR, ce qui correspond à 1,02 % du chiffre d'affaires réalisé par Microsoft au cours de l'exercice débutant en juillet 2011 et se terminant en juin 2012.


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

(2)  JO C 36 du 13.2.2010, p. 7

(3)  Voir, par analogie, l'arrêt du 15 décembre 2010 dans l’affaire T-141/08, E.ON Energie AG/Commission (Rec. 2010, p. II-5761, point 279).


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