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Document 62013TN0051

Affaire T-51/13: Recours introduit le 30 janvier 2013 — Evropaïki Dynamiki — Proigmena systimata tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/BEI

OJ C 86, 23.3.2013, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/26


Recours introduit le 30 janvier 2013 — Evropaïki Dynamiki — Proigmena systimata tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/BEI

(Affaire T-51/13)

2013/C 86/44

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena systimata tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentant: V. Christianos, avocat)

Partie défenderesse: BEI

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner la BEI à verser à la requérante la somme de 536 610,22 Euros à titre d’indemnité du préjudice causé à cette dernière par la perte d’une chance de se voir attribuer l’accord cadre, cette somme étant assortie d’intérêts compensatoires du 31 août 2008 jusqu’au prononcé de l’arrêt dans le présent litige et d’intérêts de retard depuis le prononcé de l’arrêt jusqu’au paiement intégral;

condamner la BEI à verser à la requérante la somme de 150 000 Euros à titre d’indemnité exemplaire, cette somme étant assortie d’intérêts compensatoires du 31 août 2008 jusqu’au prononcé de l’arrêt dans le présent litige et d’intérêts de retard depuis le prononcé de l’arrêt jusqu’au paiement intégral;

condamner la BEI aux dépens de la requérante.

Moyens et principaux arguments

Par le recours en l’espèce, la partie requérante demande au Tribunal de l’Union européenne, conformément à l’article 340, paragraphe 2, TFUE, ensemble l’article 266 TFUE, la réparation du préjudice qu’elle a subi du fait du comportement illégal de la Banque Européenne d’Investissement (ci-après: «BEI»).

Ce préjudice est né lorsque, comme constaté par l’arrêt du Tribunal du 20 septembre 2011 (Evropaïki Dynamiki/BEI, T-461/08), la BEI a illégalement écarté l’offre de la requérante dans le cadre d’un appel d’offres portant sur la conclusion d’un accord-cadre de prestation de services.

Dans ce contexte, la requérante demande: premièrement — et à titre de mesure de remise en l’état antérieur — la réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la perte d’une chance de se voir attribuer l’accord cadre; et deuxièmement, des dommages et intérêts exemplaires en raison du comportement illégal et abusif de la BEI à l’égard de la requérante.

La requérante affirme que sont réunies les conditions — telles que fixées par la jurisprudence — pour faire jouer la responsabilité extracontractuelle de la BEI aux fins de son indemnisation.


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