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Document 52012AR1668

Avis du Comité des régions sur la «Proposition de règlement sur la coopération territoriale européenne»

OJ C 277, 13.9.2012, p. 96–109 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/96


Avis du Comité des régions sur la «Proposition de règlement sur la coopération territoriale européenne»

2012/C 277/10

LE COMITÉ DES RÉGIONS

accueille favorablement l'idée d'un règlement distinct sur la coopération territoriale européenne, dès lors qu'il fournit une contribution importante à l'objectif de la cohésion territoriale, ainsi que la proposition d'augmenter le montant des ressources attribuées à cette coopération; en outre, le CdR plaide instamment pour que les fonds soient distribués par des programmes de coopération et non par les États membres;

signale qu'en raison de son caractère multilatéral, la CTE ne saurait être gérée au moyen du contrat de partenariat. Il conviendrait dès lors de la retirer expressément du champ d'application de ce dernier;

regrette que le nouveau règlement ne soit pas adapté aux petits projets, et demande à la Commission européenne d'accorder des exemptions aux programmes et opérations de petite taille, notamment à ceux dont le montant est inférieur à 35 000 euros;

est d'avis que la concentration thématique ne devrait pas s'appliquer automatiquement à la CTE, car il estime que si celle-ci devait être strictement axée sur les priorités de base de la stratégie UE 2020, elle ne serait pas en mesure de remplir son rôle distinct et unique; recommande donc que le nombre d'objectifs thématiques soit porté de 4 à 5, et que la liste des priorités d'investissement soit étendue; demande dès lors d'élargir les objectifs thématiques à d'autres questions, telles que le tourisme, le transport maritime respectueux du climat, la culture ou encore les répercussions du changement démographique;

estime que le Comité des régions doit jouer un rôle actif dans la promotion de la CTE et dans l'identification et l'élimination d'obstacles au niveau de sa mise en œuvre;

demande que le taux de cofinancement soit fixé à 85 % pour les régions moins développées, tel que prévu par le règlement général no 1083/2006;

souscrit à l'exemption accordée aux régions ultrapériphériques en termes de taux de cofinancement et de financements, et demande que l'on fixe des conditions spéciales pour les zones qui étaient des frontières extérieures de l'Union jusqu'au 30 avril 2004 ou jusqu'au 31 décembre 2006;

appelle à un renforcement des mécanismes de coordination entre tous les Fonds et les programmes de coopération territoriale; souligne également la nécessité de mieux coordonner la CTE avec les programmes financiers externes de l'UE et de clarifier les règles régissant la participation des pays tiers aux programmes de CTE;

souligne le rôle primordial joué par les GECT s'agissant du renforcement de la coopération territoriale, et invite instamment les États membres à lever les barrières qui entravent l'établissement ou le bon fonctionnement des GECT.

Rapporteur

M. Petr OSVALD (CZ/PSE), conseiller municipal de la Ville de Plzeň

Texte de référence

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif «Coopération territoriale européenne»

COM(2011) 611 final – 2011/0273 (COD)

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

Considérations générales sur la proposition de règlement

1.

accueille favorablement l'idée d'un règlement distinct sur la coopération territoriale européenne (CTE), qui permet de prendre en compte la finalité spécifique, les aspects particuliers et le statut de la coopération territoriale comme second objectif de la politique de cohésion; ce règlement distinct met en évidence la contribution de la CTE à la promotion du nouvel objectif de cohésion territoriale du traité et à la mise en œuvre des objectifs de la politique de cohésion en général et renforce l'importance que revêt la CTE de par son objet, à savoir la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale;

2.

marque son accord sur l'idée que le rôle de la coopération territoriale européenne est d'autant plus important que les problèmes auxquels sont confrontés les États membres et leurs régions dépassent de plus en plus fréquemment les frontières nationales et les limites des régions et nécessitent des mesures conjointes de coopération au niveau territorial approprié et que la CTE est donc de nature à contribuer de façon significative à appuyer le nouvel objectif du traité, à savoir la cohésion territoriale;

3.

soutient en principe les propositions de la Commission visant à aligner la coopération territoriale sur la stratégie Europe 2020, tout en insistant sur la nécessité de prévoir une marge de manœuvre suffisante pour répondre de manière adéquate aux besoins locaux, et se félicite par conséquent du maintien des trois volets de la CTE (coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale) dans toutes les régions d'Europe. La coopération à des projets et des structures par delà les frontières apporte d'ores et déjà une contribution efficace au processus d'intégration européenne. Le Comité apprécie également le renforcement de la participation des pays tiers;

4.

estime que la coopération transfrontalière devrait aussi continuer à jouer un rôle essentiel dans le cadre de la coopération territoriale européenne et en conséquence souscrit dans le principe à la proposition de répartition des ressources entre les différents types de CTE;

5.

fait observer que surtout pour ce qui concerne les petits programmes de coopération transfrontalière, le règlement est trop ardu, complexe et détaillé et que cela risque de faire obstacle à la réalisation d'opérations qui sont de petite envergure, mais souvent très efficaces; invite en conséquence la Commission européenne à examiner s'il est indispensable de rendre applicables aussi à ces programmes toutes les dispositions du règlement à l'examen. Pour obtenir un maximum d'efficacité, il n'est pas possible d'imposer les mêmes exigences aux petits programmes et aux petites opérations qu'aux programmes et opérations de grande envergure;

6.

est favorable à la méthode utilisée actuellement pour à définir les régions pour les besoins de la coopération transfrontalière; invite à élargir la classification des territoires pour la coopération transfrontalière (volet A), afin que les liens fonctionnels transfrontaliers puissent également entrer en ligne de compte pour l'éligibilité des territoires au programme. Dans ce contexte, il conviendrait également d'éviter que la décision d'associer au programme les régions fonctionnelles correspondantes qui revêtent une importance particulière pour la réalisation des objectifs ne soit prise qu'une fois la procédure d'approbation du programme lancée; approuve également la plus grande possibilité offerte de réaliser des projets multilatéraux dans les zones où l'on ne mettra pas sur pied de programmes multilatéraux de coopération;

7.

souligne le rôle essentiel de la CTE pour développer la coopération transnationale, notamment pour encourager le développement territorial intégré à l'échelle d'espaces cohérents, et pour soutenir les projets de développement des stratégies macrorégionales; se félicite que les espaces de coopération transnationale (volet B) qui ont fait leurs preuves soient fondamentalement conservés et que les macrostratégies de l'UE ne débouchent ni sur la création de nouvelles zones de coopération, ni sur l'exclusion de certains espaces de la coopération transnationale. De manière générale, il est tout aussi satisfait de constater que l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies macrorégionales bénéficient également d'un soutien dans le cadre de la coopération transnationale;

8.

met en exergue le potentiel de la coopération interrégionale, notamment de par son effet de levier dans l'utilisation des Fonds structurels; voit dans le soutien à la coopération interrégionale (volet C) un excellent moyen d'appuyer l'échange d'expériences et la coopération des collectivités locales et régionales en ce qui concerne la politique de cohésion et invite à mieux exploiter qu'auparavant le fruit de ces échanges au bénéfice des stratégies de développement local et régional (capitalisation);

Finalité de la CTE et concentration thématique

9.

fait toutefois observer que la coopération territoriale européenne devrait avant tout:

résoudre par la voie de la coopération les problèmes de toutes les régions concernées,

servir de mécanisme efficace de partage de bonnes pratiques et d'apprentissage,

faire en sorte que la solution d'un problème concret soit plus efficace grâce à des économies d'échelle et à l'acquisition d'une masse critique,

améliorer la gouvernance par le moyen de la coordination des politiques sectorielles, ainsi que de mesures et d'investissements à l'échelle transfrontalière et transnationale,

contribuer à la sécurité, à la stabilité et à des relations mutuellement avantageuses,

lorsque cela est nécessaire, contribuer à favoriser la croissance, l'emploi et une gestion fondée sur la protection de l'écosystème,

comme cela est indiqué dans l'exposé des motifs de la proposition de règlement à l'examen;

10.

de l'avis du Comité des régions, la coopération territoriale européenne devrait donc contribuer à susciter au niveau européen la conscience d'une même appartenance, d'une dépendance mutuelle, l'élimination des préjugés et le développement des régions concernées. Pour cette raison, le Comité des régions estime qu'il n'est pas possible d'appliquer automatiquement à la coopération territoriale européenne la concentration thématique et qu'il est nécessaire de prendre en compte le niveau et le potentiel des différentes régions, et donc de ne pas s'efforcer d'appliquer le principe que l'on appelle en anglais «one size fits all», c'est-à-dire avoir les mêmes priorités pour tous, mais au contraire adopter une démarche dite, toujours en anglais, «place based approach». Le Comité des régions trouve matière à préoccupation dans le fait que si la coopération territoriale européenne, et surtout la coopération transfrontalière, était strictement axée sur les priorités de base de la stratégie UE 2020 et sur les objectifs thématiques, cette coopération ne serait pas en mesure de remplir son rôle distinct et unique, et elle deviendrait une simple variante de la politique de cohésion de base, avec une autre forme de distribution des subventions;

11.

appelle à faire du changement démographique et de ses répercussions sur les services d'intérêt général, ainsi que du développement régional durable, des thèmes à part entière de la CTE. Une priorité devrait être accordée aux nouvelles formes de partenariat entre les villes et les campagnes, fondement de la cohésion territoriale à l'échelon régional (dans l'esprit de l'agenda territorial 2020). De surcroît, des thèmes aussi importants que le tourisme, le transport maritime respectueux du climat et la culture font défaut;

12.

en matière de coopération transfrontalière, il est essentiel de définir le potentiel de développement de chaque zone transfrontalière, compte tenu du niveau où se situent actuellement les régions en question. La coopération territoriale européenne, et en particulier la coopération transfrontalière, ne devrait pas être axée en priorité sur la réalisation de la stratégie UE 2020, mais viser avant tout la création des conditions de sa réalisation la plus large possible, et donc paneuropéenne. Surtout les programmes de coopération transfrontalière devraient pour cette raison à avoir la possibilité de choisir davantage d'objectifs thématiques, et ils ne devraient pas être limités par les orientations définies pour eux au préalable;

13.

fait observer qu'une cohésion territoriale durable passe obligatoirement par une participation et une mobilisation réussies des citoyens de la région. Il conviendrait par conséquent de permettre que les programmes relevant de la coopération territoriale européenne continuent de soutenir également des projets ayant trait à la société civile et à la culture (tels que des projets de rencontre concrets). À cet égard, certaines initiatives très fructueuses figurent déjà dans les programmes existants. Le Comité invite dès lors à compléter les objectifs thématiques en conséquence;

14.

se félicite de la proposition de la Commission d'assurer une continuité sur le volet de la coopération transnationale; déplore toutefois que la priorité d'investissement s'inscrivant à titre de complément dans le contexte de la coopération transnationale soit limitée à l'élaboration et à l'application de stratégies macrorégionales et de stratégies de bassin maritime. Compte tenu des multiples défis auxquels les régions doivent actuellement faire face, ainsi que des lacunes existantes, d'autres régions, zones et régions fonctionnelles nécessitent elles aussi des priorités d'investissement à leur mesure;

15.

partage le sentiment selon lequel la coopération interrégionale devrait viser à renforcer l'efficacité de la politique de cohésion en apportant un soutien à l'échange d'expériences entre les régions et en valorisant les résultats de cet échange dans le cadre de l'objectif «Investir dans la croissance et l'emploi»; estime que cet échange d'expérience doit avoir une large assise et qu'il ne doit pas se limiter au seul rôle de complément du septième programme cadre;

16.

estime que le Comité des régions doit jouer un rôle actif dans la promotion de la CTE et dans l'identification et l'élimination d'obstacles au niveau de sa mise en œuvre de façon à optimiser les synergies avec les autres volets de la politique de cohésion;

Dotation financière et taux de cofinancement

17.

accueille favorablement la proposition d'augmenter le montant des ressources prévues pour la coopération territoriale européen;

18.

estime qu'il n'est pas efficace que le taux de cofinancement proposé de 75 % pour les programmes opérationnels dans le cadre de l'objectif «coopération territoriale européenne», tel qu'il est fixé dans le règlement général, soit inférieur au taux de cofinancement prévu pour les régions moins développées dans le cadre de l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi». Ce taux de cofinancement inférieur risque d'enlever leur intérêt aux programmes de coopération territoriale européenne dans ces régions moins développées. Le Comité des régions considère cette différence comme injustifiée et demande que le taux de cofinancement soit fixé à un niveau identique de 85 % pour les deux objectifs; de même, considère qu'il n'est pas justifié que le taux de cofinancement s'appliquant à la dotation supplémentaire pour la coopération interrégionale dans les régions ultrapériphériques soit établi à 50 % et demande qu'il soit fixé à 85 %;

19.

signale que le cofinancement n'émane pas toujours des partenaires du programme, des États membres ou d'autres organismes publics, mais qu'il est également le fait des bénéficiaires. On ne saurait donc exiger de manière générale que les États membres participants s'engagent à apporter le cofinancement nécessaire à la réalisation d'un programme de coopération. Il conviendrait par conséquent de supprimer la déclaration d'engagement prévue dans la proposition de la Commission;

20.

estime nécessaire pour le maintien de la qualité de la coopération de garder les conditions actuelles applicables au taux de cofinancement qui sont prévues dans le règlement du Conseil (CE) no 1083/2006 (règlement général), article 53, paragraphes 3 et 4, à savoir littéralement:

«3.

Pour les programmes opérationnels au titre de l'objectif “coopération territoriale européenne” pour lesquels au moins un participant appartient aux États membres dont le produit intérieur brut (PIB) moyen par habitant, de 2001 à 2003, était inférieur à 85 % de la moyenne de l'UE à 25 pendant la même période, la contribution du FEDER ne peut être supérieure à 85 % du total des dépenses éligibles. Pour tous les autres programmes opérationnels, la contribution du FEDER ne peut être supérieure à 75 % du total des dépenses éligibles cofinancées par le FEDER.

4.

La contribution des Fonds au niveau de l'axe prioritaire n'est pas soumise aux plafonds figurant au paragraphe 3 et à l'annexe III. Elle est néanmoins fixée de manière à ce que le montant maximum de la contribution des Fonds et le taux maximum de contribution par Fonds fixés au niveau du programme opérationnel soient respectés.»;

21.

ne juge pas opportun de fixer le taux maximal de cofinancement au niveau de chaque axe prioritaire, comme le prévoit le règlement général. Il devrait être possible de différencier le montant du cofinancement dans le cadre des différents axes prioritaires, afin de motiver les bénéficiaires à réaliser certaines priorités stratégiques. Il conviendrait que chaque programme fixe un taux de cofinancement pour chaque mesure en fonction de son type, étant entendu que toutes les mesures ne devraient pas bénéficier d'une aide au taux maximal;

22.

marque son accord sur l'idée que les programmes de coopération qui incluent des régions ultrapériphériques reçoivent au moins 150 % de l'aide qu'ils ont reçue du FEDER au cours de la période 2007-2013, et que l'on affecte en outre à la coopération des régions ultrapériphériques 50 millions d'euros des fonds destinés à la coopération interrégionale;

23.

demande que l'on fixe aussi des conditions spéciales pour les zones qui étaient des frontières extérieures de l'Union jusqu'au 30 avril 2004 ou jusqu'au 31 décembre 2006, et qui ne le sont plus depuis cette date, comme c'est le cas dans la période de programmation actuelle en vertu de l'article 52 du règlement (CE) no 1083/2006 (règlement général). Sept années de soutien ne sauraient être considérées comme une période de durée suffisante pour permettre de résoudre les problèmes de ces zones. Le Comité des régions attire l'attention sur le fait que l'augmentation des aides pour les zones se trouvant aux anciennes frontières de l'UE ne répond pas seulement à une finalité qui est de relever le niveau économique des régions considérées, mais a un impact significatif sur l'émergence d'une identité européenne et d'une interconnectivité, ainsi que sur l'élimination des préjugés;

Programmation

24.

déplore qu'en matière de programmation, les exigences fixées à l'article 7, paragraphe 2, lettre a) induisent une charge supplémentaire considérable par rapport à la période de programmation actuelle, sans générer de valeur ajoutée tangible;

25.

signale qu'en raison de son caractère multilatéral, la CTE ne saurait être gérée au moyen du contrat de partenariat. Il conviendrait dès lors de la retirer expressément du champ d'application de ce dernier;

26.

estime qu'il est très important d'élaborer une directive concernant l'application dans les faits de la réglementation en matière d'aides d'État pour les programmes de coopération territoriale européenne et demande que les acteurs privés, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), soient également inclus parmi les bénéficiaires potentiels des mesures de coopération transfrontalière et transnationale, dès lors qu'en conviennent tous les États membres concernés par le programme en question;

27.

invite à mieux prendre en considération la très grande hétérogénéité des structures de gestion à l'échelon régional et local à travers l'UE lorsqu'il s'agit de définir les groupes cibles des programmes de CTE. L'objectif doit être de mieux tenir compte des diverses formes d'organisation des acteurs publics dans les régions des États membres. En particulier, le fait d'être doté d'une structure organisationnelle de droit privé ne devrait pas entraîner l'exclusion d'un organisme public de la participation à un programme;

Suivi et évaluation

28.

relève que les obligations de rapport sont élargies, tant en ampleur qu'en fréquence, et demande de les réduire au strict minimum. Dans cet esprit, le Comité s'oppose à ce que les délais de transmission du rapport annuel de mise en œuvre soient avancés du 30 juin au 30 avril de l'année suivante. La concertation entre de multiples partenaires au programme, s'exprimant qui plus est dans des langues différentes, exige des efforts plus soutenus et prend par conséquent plus de temps;

29.

se félicite que des indicateurs communs de réalisations et de résultats soient fixés dans l'optique d'une réalisation plus efficace des objectifs, d'une meilleure orientation vers l'impact souhaité et d'une évaluation transversale des programmes. À bien des égards toutefois, les indicateurs proposés dans l'annexe au règlement sur la CTE sont peu adaptés aux exigences spécifiques de celle-ci et ne permettent pas d'en décrire ni d'en mesurer de manière satisfaisante la qualité. Le Comité appelle dès lors à remanier la liste d'indicateurs de manière à ce que les résultats spécifiques de la CTE puissent être présentés comme il convient;

30.

salue, sur le principe, la proposition de fixer la dotation de l'assistance technique à 6 % du montant total, mais à 1,5 million d'euros au moins. Le Comité estime cependant que le passage obligatoire, avant le 31 décembre 2014, aux systèmes d'échange électronique de données pour tous les échanges d'information, et ce au titre de l'assistance technique, pose problème;

Gestion, contrôle et accréditation

31.

est favorable au maintien, dans l'ensemble, des structures de gestion chargées de la mise en œuvre des programmes opérationnels qui ont fait leurs preuves au cours de la période de programmation 2007-2013, à la large continuité des structures, ainsi qu'à la définition plus claire des fonctions et compétences des différentes entités dans le cadre de la mise en œuvre du programme;

32.

se félicite de la possibilité offerte de cumuler les fonctions d'autorité de gestion et de certification (article 113 du règlement portant dispositions communes), mais s'oppose en revanche à ce que cette option devienne une obligation dans le cadre de la CTE (article 22 du règlement sur la CTE); rejette toutefois fermement l'accréditation prévue des autorités de gestion et de contrôle;

Coordination des fonds

33.

accueille favorablement l'effort d'amélioration de la coordination entre les programmes de la coopération territoriale européenne et les autres instruments de politique de cohésion; dans ce sens il y a lieu d'accroître la rentabilité du financement de l'Union dans les projets de coopération, en diffusant les résultats de ces projets, en recherchant la multiplication des effets et en évitant de reproduire plusieurs fois des actions déjà testées et expérimentées;

34.

fait toutefois observer que pour que puisse se mettre en place un mécanisme permettant d'assurer la coordination entre les fonds et d'autres instruments, il est nécessaire de parvenir à une coordination entre ces Fonds et ces instruments au niveau de l'UE et au niveau de la mise en œuvre dans les différents États membres. Il est nécessaire d'instaurer des procédures identiques et coordonnées, ainsi qu'une gestion, un contrôle de suivi, une déductibilité des coûts, des méthodes de présentation des indicateurs etc., qui soient identiques. Il serait aussi très opportun que soit assurée une coordination entre les différents pays, étant donné qu'un nombre sans cesse croissant de pays participent à des programmes de coopération régionale européenne. Il conviendrait d'accorder une attention particulière à la coordination avec les instruments financiers externes. Le Comité des régions invite la Commission européenne à élaborer une méthodologie pour la coordination des programmes;

35.

fait observer que l'article 10 de la proposition de règlement relatif au Fonds social européen COM(2011) 607 final traite de la coopération transnationale, qui couvre la même durée que le règlement sur la CTE, mais sans aucun lien avec le règlement sur la coopération territoriale européenne. Cependant, le Comité des régions estime précisément que la coordination entre la coopération territoriale européenne financée par le FEDER et celle financée par le FSE est de la plus haute importance, parce qu'en combinant de manière appropriée les activités de ces deux Fonds, il est possible d'obtenir les synergies nécessaires. L'on peut s'attendre à un haut niveau d'efficacité des activités menées d'une manière générale dans le cadre du FSE surtout en matière de coopération transfrontalière, parce que l'on constate dans les zones transfrontalières de pays voisins une situation similaire du point de vue du marché du travail, des problèmes sociaux etc. Les activités thématiques relevant du FSE constituent un élément très important de tous les programmes de coopération territoriale européenne, et c'est pourquoi le Comité des régions demande à la Commission européenne d'accorder l'attention qui convient à la coordination de ces activités. Si l'on n'assure pas une forme plus poussée de coordination, il faudrait au moins rendre possible un financement par le FEDER au titre des activités thématiques de la CTE qui relèvent du FSE;

36.

considère comme très approprié de coordonner le nouvel instrument d'interconnexion de l'Europe avec les programmes de coopération territoriale européenne, étant donné que ce nouvel instrument devrait prendre en compte les rapports transfrontaliers et internationaux;

Participation de pays tiers

37.

considère qu'il est très important d'assurer la coordination entre les programmes de coopération territoriale européenne et les instruments d'aide financière aux pays tiers. Il conviendrait d'intégrer directement dans ces programmes un système grâce auquel les instruments en question seraient coordonnés avec les différents programmes de coopération territoriale européenne, afin qu'il n'y ait aucun obstacle à la participation d'entités de pays tiers à des projets communs. Ce système devrait entre autres permettre d'assurer la conformité des procédures, l'admissibilité des coûts etc. entre les programmes de CTE dans les pays membres et les programmes de préadhésion et de voisinage. Il devrait également d'assurer que les pays tiers garantissent l'accès, l'administration et l'affectation aux programmes qui s'inscrivent dans le cadre de la CTE de ressources suffisantes provenant des programmes de préadhésion ou de voisinage;

38.

marque son accord d'une part, sur la nécessité de clarifier les règles en vigueur en matière de gestion financière, de programmation, de suivi, d'évaluation et de contrôle concernant la participation de pays tiers à des programmes de coopération transnationale et interrégionale, et d'autre part, sur l'idée que ces règles devraient être fixées dans les programmes de coopération concernés, ou le cas échéant, dans l'accord financier pertinent entre la Commission, chacun des pays tiers et l'État membre dans lequel réside l'organe qui gère le programme de coopération en question. Le Comité des régions attire cependant l'attention sur la nécessité de veiller à ce qu'en cas de problèmes ou d'inaction du pays tiers, on ne laisse pas des programmes transnationaux et interrégionaux subir des retards, de telle sorte que toute la réalisation de ces programmes ne soit pas mise en péril;

Rôle du GECT

39.

souligne le rôle du GECT comme instrument essentiel pour le renforcement de la coopération territoriale; réitère dès lors son exigence que le règlement révisé sur les GECT, qui est sans enjeu particulier en termes de budget de l'Union Européenne, soit adopté sans délai et sans attendre l'adoption de l'ensemble du paquet législatif sur la politique de cohésion post-2013; exhorte également les États-membres à supprimer toutes les barrières de type administratif qui soit dissuadent de l'établissement d'un GECT soit discriminent l'option GECT, notamment en matière de fiscalité et de recrutement de personnel, par rapport à d'autres instruments juridiques;

40.

fait observer que les États membres devraient être certes encouragés à confier à des GECT le rôle d'organes de gestion, mais il n'en reste pas moins que la Commission européenne devrait proposer des mécanismes généraux afin de clarifier les dispositions de l'article 25, paragraphe 3 de la proposition de règlement, qui imposent aux États membres sur le territoire desquels le GECT est enregistré ou sur le territoire desquels se trouve le principal bénéficiaire, l'obligation de rembourser les sommes indûment versées par les bénéficiaires d'autres pays. Du fait de cette obligation imposée aux États, sur le territoire desquels le GECT est enregistré ou sur le territoire desquels se trouve le principal bénéficiaire, la faculté de ces États de transférer à des GECT leurs pouvoirs de gestion pourrait se trouver sensiblement limitée, étant donné qu'ils pourraient être garants de quelque chose qui, de fait, échappe à leur influence. Le Comité des régions estime donc qu'il conviendrait de confirmer qu'une autorité au sein de l'État membre du GECT bénéficiaire d'une somme indûment payée pourrait être mandatée par une autorité au sein de l'État membre sur le territoire desquels le GECT est enregistré afin de recouvrer ladite somme, ou bien de faire appliquer les conditions en vigueur durant la période de programmation en cours, lorsque la responsabilité revient à l'État membre dans lequel se trouve le bénéficiaire à qui incombe l'obligation de restituer les fonds indûment perçus;

Autres observations

41.

accueille favorablement l'introduction de forfaits par salarié, car il s'agit d'une très bonne mesure, qui apporte une simplification considérable pour le bénéficiaire. Les forfaits par salarié devraient être identiques quel que soit le pays de l'opération, étant donné que c'est le même travail qui est effectué. Il devrait également y avoir une méthodologie harmonisée pour le contrôle et l'admissibilité des dépenses; ne souscrit toutefois pas à la proposition de plafonner le forfait pour les frais de personnel à un taux de 15 % des coûts totaux, sachant que par nature, la coopération territoriale nécessite des ressources humaines très importantes et que le pourcentage de 15 % fixé pour les frais de personnel se situe bien en deçà de la moyenne actuelle;

42.

bien qu'il considère comme très importants la protection de l'environnement, l'efficacité des ressources, l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à ce changement, la prévention et la gestion des risques, la promotion de l'égalité des chances, la prévention de la discrimination fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, le soutien à l'égalité des chances pour les femmes et les hommes etc., le Comité des régions ne juge pas souhaitable d'intégrer les exigences de la description de leur application dans chaque programme. Ces dispositions sont de nature à compliquer fortement et à paralyser en particulier l'exécution des petits programmes de coopération transfrontalière. C'est pourquoi le Comité des régions recommande que lesdites dispositions ne soient pas appliquées de manière systématique, mais seulement lorsque cela est raisonnable et pertinent par rapport aux priorités et opérations concernées; en effet justifier cette application par son caractère obligatoire pourrait aussi être absurde et illogique s'agissant d'opérations qui n'ont aucun rapport avec de telles problématiques;

43.

estime important que les bénéficiaires coopèrent au développement, à la réalisation, aux ressources humaines et au financement des opérations. Toutefois, en ce qui concerne notamment les projets de petite taille, c'est-à-dire ceux auxquels sont alloués moins de 35 000 euros au titre du FEDER, satisfaire aux quatre critères de coopération peut en compliquer la mise sur pied et la réalisation; et estime donc qu'il n'est pas approprié que l'on requière de ces projets qu'ils satisfassent à cette condition; propose pour ces projets de petite taille qu'ils soient soumis, comme jusqu'à présent, à la condition de satisfaire au moins à deux des quatre critères;

Propositions

44.

en raison de l'accent mis sur la coordination, l'efficacité, l'élimination des disparités et l'intégration, propose pour la nouvelle période de programmation de lancer de nouvelles initiatives visant à promouvoir la coordination transfrontalière des stratégies thématiques et de développement (transports, énergie, marchés du travail, protection de l'environnement, science et recherche etc.) et la mise en place d'approches intégrées. L'on parviendrait ainsi à mettre en évidence, au plan transfrontalier, des lacunes, un potentiel de développement et des solutions intégrées. Pour apporter des solutions aux problématiques ainsi clairement identifiées et pour exploiter le potentiel de développement mis en évidence, il conviendrait de faire intervenir des entités aussi bien publiques que privées et des ressources financières provenant de diverses sources. Pour le bon fonctionnement de cet instrument, il paraît très souhaitable d'exploiter le potentiel des GECT et des eurorégions. Cette initiative devrait bénéficier dans le cadre de la coopération territoriale européenne d'une dotation financière suffisante pour garantir son efficacité.

II.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT

Amendement 1

Article 3, paragraphe 1

Modifier comme suit:

Texte proposé par la commission

Amendement du CdR

1.   En ce qui concerne la coopération transfrontalière, les régions qui doivent bénéficier d’un soutien sont les régions de l’Union de niveau NUTS 3 situées le long de toutes les frontières terrestres intérieures et extérieures autres que celles couvertes par des programmes relevant des instruments financiers extérieurs de l’Union, ainsi que toutes les régions de l’Union de niveau NUTS 3 situées le long de frontières maritimes et séparées par 150 km au maximum, sans préjudice des éventuels ajustements nécessaires pour assurer la cohérence et la continuité au regard des zones couvertes par les programmes de coopération au cours de la période de programmation 2007-2013.

1.   En ce qui concerne la coopération transfrontalière, les régions qui doivent bénéficier d’un soutien sont les régions de l’Union de niveau NUTS 3 situées le long de toutes les frontières terrestres intérieures et extérieures autres que celles couvertes par des programmes relevant des instruments financiers extérieurs de l’Union, ainsi que toutes les régions de l’Union de niveau NUTS 3 situées le long de frontières maritimes et séparées par km au maximum, sans préjudice des éventuels ajustements nécessaires pour assurer la cohérence et la continuité au regard des zones couvertes par les programmes de coopération au cours de la période de programmation 2007-2013.

La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, la liste des zones transfrontalières qui doivent bénéficier d’un soutien, zones réparties par programme de coopération. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 30, paragraphe 2.

La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, la liste des zones transfrontalières qui doivent bénéficier d’un soutien, zones réparties par programme de coopération. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 30, paragraphe 2.

Cette liste précise également les régions de l’Union de niveau NUTS 3 prises en compte pour la dotation du FEDER en faveur de la coopération transfrontalière à toutes les frontières intérieures et aux frontières extérieures couvertes par les instruments financiers extérieurs de l’Union, comme l’IEV, conformément au règlement (UE) no […]/2012 [le règlement sur l’IEV], ou l’IPA, conformément au règlement (UE) no […]/2012 [le règlement sur l’IPA].

Cette liste précise également les régions de l’Union de niveau NUTS 3 prises en compte pour la dotation du FEDER en faveur de la coopération transfrontalière à toutes les frontières intérieures et aux frontières extérieures couvertes par les instruments financiers extérieurs de l’Union, comme l’IEV, conformément au règlement (UE) no […]/2012 [le règlement sur l’IEV], ou l’IPA, conformément au règlement (UE) no […]/2012 [le règlement sur l’IPA].

Lorsqu’ils soumettent des projets de programmes de coopération transfrontalière, les États membres peuvent demander que d’autres régions de niveau NUTS 3 adjacentes à celles répertoriées dans la décision visée au deuxième alinéa soient ajoutées à une zone transfrontalière donnée; de telles demandes doivent être motivées.

Lorsqu’ils soumettent des projets de programmes de coopération transfrontalière, les États membres peuvent demander que d’autres régions de niveau NUTS 3 adjacentes à celles répertoriées dans la décision visée au deuxième alinéa soient ajoutées à une zone transfrontalière donnée.

Exposé des motifs

S'agissant de la distance de 300 kilomètres (au lieu de 150), la pratique a démontré que les raisons justifiant l'existence de la coopération transfrontalière maritime ne dépendent pas directement de la proximité géographique mais des relations d'interaction entre les pays. De plus, en raison des moyens de communication et de transport actuels le critère de la distance perd de son intérêt.

En outre, s'agissant du niveau de NUTS, les régions françaises, par exemple, sont globalement favorables au maintien des espaces tels qu'ils existent dans l'actuelle période de programmation. Cependant, compte tenu de la variété des situations entre les différents espaces, elles jugent nécessaire une forme de flexibilité dans la définition du champ d'application géographique des projets. Il s'agirait notamment de favoriser des coopérations renforcées au sein des espaces transnationaux de niveau NUTS 2 (sans modification de leurs délimitations) et d'étendre le territoire géographique de certains programmes transfrontaliers au-delà de l'échelle NUTS 3 (jusqu'au niveau NUTS 2 si cela est justifié, sans porter atteinte à la concentration des financements dans les zones immédiatement frontalières). Elles appellent également la Commission à considérer les nouveaux espaces de coopération renforcée que constituent les Eurorégions.

Amendement 2

Article 4, paragraphe 3

Modifier comme suit:

Texte proposé par la commission

Amendement du CdR

Ressources affectées à la coopération territoriale européenne

Ressources affectées à la coopération territoriale européenne

3.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, une décision unique contenant la liste de tous les programmes de coopération et indiquant le montant total du soutien apporté par le FEDER à chaque programme ainsi que le montant alloué à chaque programme pour 2014. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 30, paragraphe 2.

3.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, une décision unique contenant la liste de tous les programmes de coopération et indiquant le montant total du soutien apporté par le FEDER à chaque programme ainsi que le montant alloué à chaque programme pour 2014. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 30, paragraphe 2.

La population des zones visées à l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, et paragraphe 3, premier alinéa, sert de critère pour la répartition annuelle par État membre.

La population des zones visées à l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, et paragraphe 3, premier alinéa, sert de critère pour la répartition par .

[…]

[…]

Exposé des motifs

Il faut revendiquer vivement une allocation des crédits européens par programme de coopération. La poursuite du système actuel d’une répartition par État (à charge pour ceux-ci de distribuer l’enveloppe de la coopération entre les différents espaces qui les concernent) comporte en effet un double risque: celui d’allocations nationales déséquilibrées pour un même espace et celui d’entretenir la logique du «juste retour», chaque État, au mépris de la logique de coopération, pouvant estimer devoir «récupérer», pour un espace donné, des financements au moins équivalents à la part des crédits qu’il lui a alloués.

Amendement 3

Article 4, paragraphe 7

Modifier comme suit:

Texte proposé par la commission

Amendement du CdR

Ressources affectées à la coopération territoriale européenne

En 2015 et en 2016, la contribution annuelle du FEDER aux programmes relevant de l’IEV et de l’IPA pour laquelle aucun programme n’a été soumis à la Commission au 30 juin au titre des programmes transfrontaliers et des programmes de bassin maritime de l’IEV et de l’IPA est allouée aux programmes de coopération transfrontalière intérieure visés au paragraphe 1, point a), auxquels l’État membre concerné participe.

Ressources affectées à la coopération territoriale européenne

En 2015 et en 2016, la contribution annuelle du FEDER aux programmes relevant de l’IEV et de l’IPA pour laquelle aucun programme n’a été soumis à la Commission au 30 juin au titre des programmes transfrontaliers et des programmes de bassin maritime de l’IEV et de l’IPA est allouée aux programmes de coopération transfrontalière visés au paragraphe 1, point a), auxquels l’État membre concerné participe.

Exposé des motifs

Avec la proposition de la Commission, et à la différence de la période actuelle, si le délai impératif établi pour la présentation des programmes n'est pas respecté, les ressources non utilisées du FEDER ne pourront être allouées qu'aux programmes de coopération transfrontalière intérieure auxquels participe l'État membre en question. Étant donné que cette disposition peut porter préjudice à une région, dans le cas d'une impossibilité de respecter les délais, même si elle ne lui est pas imputable, il est proposé de s'en tenir à la situation actuelle.

Amendement 4

Article 5

Modifier comme suit:

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Concentration thématique

Les objectifs thématiques visés à l’article 9 du règlement (UE) no […]/2012 [le RPDC] sont concentrés comme suit:

a)

jusqu’à quatre objectifs thématiques sont sélectionnés pour chaque programme de coopération transfrontalière;

b)

jusqu’à quatre objectifs thématiques sont sélectionnés pour chaque programme de coopération transnationale;

c)

tous les objectifs thématiques peuvent être sélectionnés pour les programmes de coopération interrégionale relevant de l’article 2, point 3) a).

Concentration thématique

Les objectifs thématiques visés à l’article 9 du règlement (UE) no […]/2012 [le RPDC] sont concentrés comme suit:

a)

jusqu’à objectifs thématiques sont sélectionnés pour chaque programme de coopération transfrontalière;

b)

jusqu’à objectifs thématiques sont sélectionnés pour chaque programme de coopération transnationale;

c)

tous les objectifs thématiques peuvent être sélectionnés pour les programmes de coopération interrégionale relevant de l’article 2, point 3) a).

Exposé des motifs

Le but de la coopération transfrontalière est d'aider à pallier les inconvénients de la position périphérique des régions frontalières et à résoudre les problèmes qui en résultent, et ce en mettant en place et en soutenant la coopération transfrontalière dans tous les domaines de la vie humaine (intégration des zones transfrontalières). Un soutien est apporté aussi bien à la coopération qui a pour but l'élimination des problèmes par un travail commun qu'à la coopération destinée à favoriser l'intégration dans divers domaines. Pour les régions frontalières, il est donc essentiel de maintenir autant que possible un large éventail d'activités bénéficiant d'un soutien et correspondant au large spectre de domaines de coopération transfrontalière.

Les raisons invoquées par l'amendement relatif à la coopération transfrontalière sont valables pour la coopération transnationale. Pour tout type de coopération, il est essentiel de garder le champ d'application le plus vaste possible.

Amendement 5

Article 6 alinéa a)

Modifier comme suit:

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Priorités d’investissement

Priorités d’investissement

[…]

[…]

a)

dans le contexte de la coopération transfrontalière:

a)

dans le contexte de la coopération transfrontalière:

i)

l’intégration des marchés transfrontaliers du travail, y compris la mobilité transfrontalière, les initiatives locales communes en matière d’emploi et la formation commune (dans le cadre de l’objectif thématique consistant à favoriser l’emploi et la mobilité de la main-d’œuvre);

i)

l’intégration des marchés transfrontaliers du travail, y compris la mobilité transfrontalière, les initiatives locales communes en matière d’emploi et la formation commune (dans le cadre de l’objectif thématique consistant à favoriser l’emploi et la mobilité de la main-d’œuvre);

ii)

la valorisation de l’égalité entre les hommes et les femmes et de l’égalité des chances, ainsi que de l’inclusion sociale, par-delà les frontières (dans le cadre de l’objectif thématique consistant à promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté);

ii)

la valorisation de l’égalité entre les hommes et les femmes et de l’égalité des chances, ainsi que de l’inclusion sociale, par-delà les frontières (dans le cadre de l’objectif thématique consistant à promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté);

iii)

la création et l’application de systèmes communs d’éducation et de formation (dans le cadre de l’objectif thématique consistant à investir dans les compétences, l’éducation et la formation tout au long de la vie);

iii)

la création et l’application de systèmes communs d’éducation et de formation (dans le cadre de l’objectif thématique consistant à investir dans les compétences, l’éducation et la formation tout au long de la vie);

iv)

la valorisation de la coopération juridique et administrative ainsi que de la coopération entre les citoyens et les institutions (dans le cadre de l’objectif thématique consistant à renforcer les capacités institutionnelles et l’efficacité de l’administration publique),

iv)

la valorisation de la coopération juridique et administrative ainsi que de coopération entre les citoyens et les institutions (dans le cadre de l’objectif thématique consistant à renforcer les capacités institutionnelles et l’efficacité de l’administration publique),

 

 

 

 

Exposé des motifs

Voir le paragraphe 9 des recommandations politiques ci-avant.

Amendement 6

Article 6, point b)

Modifier comme suit:

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

b)

dans le contexte de la coopération transnationale: l'élaboration et l'application de stratégies macrorégionales et de stratégies de bassin maritime (dans le cadre de l'objectif thématique consistant à renforcer les capacités institutionnelles et l'efficacité de l'administration publique).

b)

dans le contexte de la coopération transnationale: l'élaboration et l'application de stratégies macrorégionales et de stratégies de bassin maritime (dans le cadre de l'objectif thématique consistant à renforcer les capacités institutionnelles et l'efficacité de l'administration publique).

Exposé des motifs

Se référer au paragraphe 14 des recommandations politiques ci-avant.

Amendement 7

Article 6, nouveau point c)

Modifier comme suit:

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

Exposé des motifs

Se référer au paragraphe 11 des recommandations politiques ci-avant.

Amendement 8

Article 7, paragraphe 2, alinéa c)

Modifier comme suit:

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Contenu des programmes de coopération

Contenu des programmes de coopération

[…]

[…]

c)

une description de la contribution à la stratégie intégrée de développement territorial définie dans le contrat de partenariat, y compris:

c)

une description de la contribution à la stratégie intégrée de développement territorial définie dans le contrat de partenariat, y compris:

i)

les mécanismes qui assurent la coordination entre les Fonds, le Feader, le FEAMP et d’autres instruments de financement de l’Union ou nationaux, ainsi qu’avec la Banque européenne d’investissement (BEI);

i)

les mécanismes qui assurent la coordination entre les Fonds, le Feader, le FEAMP et d’autres instruments de financement de l’Union ou nationaux, ainsi qu’avec la Banque européenne d’investissement (BEI);

ii)

le cas échéant, une approche intégrée planifiée du développement territorial des zones urbaines, rurales, côtières et des zones présentant des spécificités territoriales, notamment les modalités d’exécution des articles 28 et 29 du règlement (UE) no /2012 [le RPDC];

ii)

le cas échéant, une approche intégrée planifiée du développement territorial des zones urbaines, rurales, côtières et des zones présentant des spécificités territoriales, notamment les modalités d’exécution des articles 28 et 29 du règlement (UE) no /2012 [le RPDC];

iii)

le cas échéant, la liste des villes où des actions intégrées dans le domaine du développement urbain durable doivent être menées, ainsi que la dotation annuelle indicative du FEDER pour ces actions;

iii)

le cas échéant, la liste des villes où des actions intégrées dans le domaine du développement urbain durable doivent être menées, ainsi que la dotation annuelle indicative du FEDER pour ces actions;

iv)

le recensement des zones dans lesquelles le développement local mené par les acteurs locaux sera appliqué;

iv)

le recensement des zones dans lesquelles le développement local mené par les acteurs locaux sera appliqué;

v)

le cas échéant, la contribution des interventions envisagées aux stratégies macrorégionales et aux stratégies de bassin maritime;

v)

le cas échéant, la contribution des interventions envisagées aux stratégies macrorégionales et aux stratégies de bassin maritime;

Exposé des motifs

Pour ce qui est de faire figurer des informations concernant les formes spécifiques de soutien au développement régional tel que les décrit l'article 7, paragraphe 2, alinéa c), nous considérons que cela est pertinent et obligatoire au niveau du document de programmation uniquement dans les cas où ces mécanismes seront utilisés activement dans le cadre d'un programme opérationnel, ou lorsqu'il y a une autre raison d'inclure une description dans le document de programmation. C'est pourquoi les programmes de CTE devraient être tenus de décrire ces domaines non pas de manière obligatoire, mais seulement dans les cas où cela est pertinent et approprié, conformément au sens des dispositions que prévoit la proposition de compromis de la présidence danoise concernant le règlement général (article 87, le paragraphe 2) pour les programmes de l'objectif 1.

Amendement 9

Article 7, alinéa 2, lettre g), point iv)

Modifier comme suit:

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

la procédure d'établissement du secrétariat commun;

la procédure d'établissement du secrétariat commun ;

Exposé des motifs

La mise en place d'organismes intermédiaires s'avère très efficace dans toute une série de programmes. C'est pourquoi le Comité des régions demande que cette modalité puisse être maintenue là où elle a fait ses preuves.

Amendement 10

Article 11 paragraphe 2

Modifier comme suit:

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Sélection des opérations

Sélection des opérations

[…]

[…]

2.   Les opérations sélectionnées au titre de la coopération transfrontalière et transnationale comprennent des bénéficiaires d’au moins deux pays participants, dont un État membre au moins. Une opération peut être réalisée dans un seul pays pour autant que cela bénéficie à la zone couverte par le programme.

2.   Les opérations sélectionnées au titre de la coopération transfrontalière comprennent des bénéficiaires d’au moins deux pays participants, dont un État membre au moins. Une opération peut être réalisée dans un seul pays pour autant que cela bénéficie à la zone couverte par le programme.

Les opérations relatives à la coopération interrégionale relevant de l’article 2, points 3) a) et 3) b), comprennent des bénéficiaires d’au moins trois pays, dont deux États membres au moins.

Les opérations relatives à la coopération interrégionale relevant de l’article 2, points 3) a) et 3) b), comprennent des bénéficiaires d’au moins trois pays, dont deux États membres au moins.

 

Exposé des motifs

La coopération transnationale selon la proposition de la CE fonctionne selon des modalités similaires à celles de la coopération transfrontalière, c'est-à-dire que les bénéficiaires peuvent provenir de deux États seulement, et qu'il serait possible de réaliser des opérations dans un seul État seulement. Nous sommes d'avis que cette coopération ainsi conçue ne rendrait pas justice à sa dimension transnationale et que ce sont les règles de la coopération interrégionale visée au présent paragraphe qui devraient s'appliquer en l'occurrence.

En outre, certains programmes actuels de coopération transnationale sont destinés aux régions ultrapériphériques. Il serait très compliqué de demander l'association de bénéficiaires de trois pays dans le cadre de ces programmes.

Amendement 11

Article 11, paragraphe 4

Modifier comme suit:

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les bénéficiaires coopèrent à l'élaboration, à la réalisation, à la dotation en effectifs et au financement des opérations.

Les bénéficiaires coopèrent à l'élaboration, à la réalisation, à la dotation en effectifs et au financement des opérations.

Exposé des motifs

Il est nécessaire de réduire la sévérité des critères pour déterminer le caractère transfrontalier, notamment pour les projets de petite taille, qui permettent de réaliser une grande quantité de projets de qualité qui contribuent sans le moindre doute au développement des relations transfrontalières et qui peinent néanmoins à satisfaire à tous les quatre critères.

Amendement 12

Article 15

Modifier comme suit:

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Indicateurs pour l'objectif «Coopération territoriale européenne»

Indicateurs pour l'objectif «Coopération territoriale européenne»

Les indicateurs communs définis dans l’annexe du présent règlement sont utilisés selon les besoins, conformément à l’article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) no /2012 [le RPDC]. Leur valeur de référence est fixée à zéro et les valeurs cibles cumulées sont déterminées pour 2022.

Les indicateurs communs définis dans l’annexe du présent règlement sont utilisés selon les besoins, conformément à l’article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) no /2012 [le RPDC]. Leur valeur de référence est fixée à zéro et les valeurs cibles cumulées sont déterminées pour 2022.

[…]

[…]

Exposé des motifs

Il y a lieu de considérer les indicateurs communs repris à l'annexe comme ayant uniquement valeur d'exemples. Il conviendrait de déterminer individuellement si ces indicateurs sont pertinents par rapport au programme, à l'objectif et à la priorité. Régler la question des indicateurs au moyen d'une disposition aussi générale n'assure l'efficacité ni du programme considéré, ni des opérations. Outre cela, les indicateurs figurant à l'annexe anticipent les priorités et les types d'opération pour tous les programmes

Amendement 13

Article 16

Modifier comme suit:

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Assistance technique

L'enveloppe du FEDER consacrée à l’assistance technique est limitée à 6 % du montant total alloué aux programmes de coopération mais atteint au moins 1 500 000 EUR

Assistance technique

L’enveloppe du FEDER consacrée à l’assistance technique est limitée à 6 % du montant total alloué aux programmes de coopération mais atteint au moins 1 500 000 EUR

Exposé des motifs

Les quatre projets de coopération territoriale paneuropéens (ESPON, INTERACT, INTERREG IV C et URBACT) ont certes des coûts moindres que des projets d'investissements mais la part des coûts administratifs est supérieure de par la nature des activités (études, expertise, échange de meilleures pratiques).

Amendement 14

Article 18

Modifier comme suit:

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les frais de personnel d’une opération peuvent être calculés sous la forme d’un taux forfaitaire plafonné à 15 % des coûts directs autres que les frais de personnel de l’opération concernée.

Les frais de personnel d’une opération peuvent être calculés sous la forme d’un taux forfaitaire plafonné à des coûts directs autres que les frais de personnel de l’opération concernée.

Exposé des motifs

Se référer au paragraphe 41 des recommandations politiques ci-avant.

Amendement 15

Article 19, nouveau paragraphe 4

Modifier comme suit:

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Éligibilité des opérations relevant des programmes de coopération en fonction de leur localisation.

Éligibilité des opérations relevant des programmes de coopération en fonction de leur localisation.

 

   

Exposé des motifs

Même si les règlements en vigueur autorisent le recours à des «règles de flexibilité» dans le cadre des programmes de coopération transfrontalière, les États membres (ou les autorités de gestion et les autorités nationales) n'ont pas souvent exploité cette possibilité lors de l'élaboration des programmes. Cela complique la réalisation de projets dans un cadre régional multilatéral, tel que les eurorégions.

Amendement 16

Article 26

Modifier comme suit:

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Utilisation de l’euro

Utilisation de l’euro

Par dérogation à l’article 123 du règlement (UE) no […]/2012 [le RPDC], les dépenses effectuées dans une monnaie autre que l’euro sont converties en euros par les bénéficiaires durant le mois au cours duquel les dépenses ont été effectuées.

Par dérogation à l’article 123 du règlement (UE) no […]/2012 [le RPDC], les dépenses effectuées dans une monnaie autre que l’euro sont converties en euros par les bénéficiaires durant le mois au cours duquel les dépenses ont été .

La conversion est vérifiée par l’autorité de gestion ou par le contrôleur de l’État membre ou du pays tiers dans lequel est établi le bénéficiaire.

La conversion est vérifiée par l’autorité de gestion ou par le contrôleur de l’État membre ou du pays tiers dans lequel est établi le bénéficiaire.

Exposé des motifs

Nous croyons que le moment choisi pour effectuer la conversion des monnaies nationales en euros devrait être le moment (à moins que l'on n'utilise le taux de change valable durant le mois) où a lieu la présentation des dépenses pour contrôle, conformément à l'article 114 (4) (a) du règlement général. Bien qu'il s'agisse là d'une question technique, nous considérons les dispositions actuelles prévoyant la conversion sur la base du taux de change en vigueur pendant la période où sont effectuées les dépenses comme mal inspirées et de nature à créer des complications (et donc de nature à aggraver le risque d'erreur), en particulier compte tenu du fait que généralement, les dépenses qui sont présentées pour contrôle remontent à des périodes différentes. Dans le cadre de la présentation d'un seul «paquet» de dépenses, l'on utiliserait ainsi pour la conversion plusieurs taux de change différents. La solution la plus simple techniquement et la moins risquée semble être celle qui consiste à convertir toutes les dépenses présentées sur la base d'un seul taux de change, celui qui est valable durant le mois au cours duquel ces dépenses ont été présentées aux fins de contrôle. En outre, la modification proposée aura pour effet d'accroître pour les bénéficiaires la sécurité quant au volume de ressources qu'ils reçoivent, car cela permet de raccourcir la durée qui s'écoule entre la conversion des monnaies nationales en euros et le versement de la subvention.

Bruxelles, le 19 juillet 2012.

La présidente du Comité des régions

Mercedes BRESSO


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