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Document 32012D0620(01)
Commission Implementing Decision of 15 June 2012 adopting Union import decisions for certain chemicals pursuant to Regulation (EC) No 689/2008 of the European Parliament and of the Council
Décision d'exécution de la Commission du 15 juin 2012 adoptant des décisions d'importation de l'Union pour certaines substances chimiques conformément au règlement (CE) n ° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil
Décision d'exécution de la Commission du 15 juin 2012 adoptant des décisions d'importation de l'Union pour certaines substances chimiques conformément au règlement (CE) n ° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil
OJ C 177, 20.6.2012, p. 22–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 123 P. 217 - 226
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013
20.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 177/22 |
DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 15 juin 2012
adoptant des décisions d'importation de l'Union pour certaines substances chimiques conformément au règlement (CE) no 689/2008 du Parlement européen et du Conseil
2012/C 177/05
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (1), et notamment son article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa,
après consultation du comité institué par l'article 133 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu du règlement (CE) no 689/2008, il appartient à la Commission de décider, au nom de l'Union, d'autoriser ou non l'importation dans l'Union de chaque produit chimique soumis à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (PIC). |
(2) |
Le programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ont été désignés pour exercer les fonctions de secrétariat afin de mettre en œuvre la procédure PIC établie par la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international, ci-après dénommée «la convention de Rotterdam», approuvée par la Communauté par la décision 2006/730/CE du Conseil (3). |
(3) |
La Commission, agissant en tant qu'autorité désignée commune, est invitée à transmettre les décisions d'importation concernant les produits chimiques soumis à la procédure PIC au secrétariat de la convention de Rotterdam, au nom de l'Union et de ses États membres. |
(4) |
Les produits chimiques alachlore et aldicarbe ont été ajoutés, en tant que pesticides, à la liste des produits soumis à la procédure PIC en vertu des décisions RC 5/3 et RC 5/4 adoptées par la conférence des parties lors de sa cinquième réunion, et le secrétariat de la convention a transmis des informations sur ces produits à la Commission, sous la forme de documents d’orientation des décisions. L'alachlore et l'aldicarbe entrent dans le champ d'application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (4), et leur mise sur le marché en tant que composants de préparations utilisées comme produits phytopharmaceutiques n'est pas autorisée. |
(5) |
Le produit chimique endosulfan a été ajouté, en tant que pesticide, à la liste des produits soumis à la procédure PIC en vertu de la décision RC 5/5 adoptée par la conférence des parties lors de sa cinquième réunion, et le secrétariat de la convention a transmis des informations sur ce produit à la Commission, sous la forme d’un document d’orientation des décisions. L'endosulfan entre dans le champ d'application du règlement (CE) no 1107/2009 et de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (5), et sa mise sur le marché en tant que composant de préparations utilisées respectivement comme produits phytosanitaires ou comme produits biocides n'est pas autorisée. |
(6) |
En conséquence, il y a lieu d'adopter une décision d’importation finale en ce qui concerne l'alachlore, l'aldicarbe et l'endosulfan, |
DÉCIDE:
Article unique
La décision finale relative à l'importation d'alachlore, d'aldicarbe et d'endosulfan telle qu'énoncée dans le formulaire de réponse annexé concernant l'importation est adoptée.
Fait à Bruxelles, le 15 juin 2012.
Par la Commission
Janez POTOČNIK
Membre de la Commission
(1) JO L 204 du 31.7.2008, p. 1.
(2) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(3) JO L 299 du 28.10.2006, p. 23.
(4) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(5) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.
ANNEXE