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Document 62010CA0277
Case C-277/10: Judgment of the Court (Third Chamber) of 9 February 2012 (reference for a preliminary ruling from the Handelsgericht Wien — Austria) — Martin Luksan v Petrus van der Let (Reference for a preliminary ruling — Approximation of laws — Intellectual property — Copyright and related rights — Directives 93/83/EEC, 2001/29/EC, 2006/115/EC and 2006/116/EC — Sharing of the rights to exploit a cinematographic work, by contract, between the principal director and the producer of the work — National legislation allotting those rights, exclusively and by operation of law, to the film producer — Possibility of departing from that rule by an agreement between the parties — Subsequent rights to remuneration)
Affaire C-277/10: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 février 2012 (demande de décision préjudicielle du Handelsgericht Wien — Autriche) — Martin Luksan/Petrus van der Let (Renvoi préjudiciel — Rapprochement des législations — Propriété intellectuelle — Droit d’auteur et droits voisins — Directives 93/83/CEE, 2001/29/CE, 2006/115/CE et 2006/116/CE — Partage des droits d’exploitation d’une œuvre cinématographique, par voie contractuelle, entre le réalisateur principal et le producteur de l’œuvre — Réglementation nationale attribuant ces droits, exclusivement et de plein droit, au producteur du film — Possibilité de dérogation à cette règle par un accord entre les parties — Droits à rémunération subséquents)
Affaire C-277/10: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 février 2012 (demande de décision préjudicielle du Handelsgericht Wien — Autriche) — Martin Luksan/Petrus van der Let (Renvoi préjudiciel — Rapprochement des législations — Propriété intellectuelle — Droit d’auteur et droits voisins — Directives 93/83/CEE, 2001/29/CE, 2006/115/CE et 2006/116/CE — Partage des droits d’exploitation d’une œuvre cinématographique, par voie contractuelle, entre le réalisateur principal et le producteur de l’œuvre — Réglementation nationale attribuant ces droits, exclusivement et de plein droit, au producteur du film — Possibilité de dérogation à cette règle par un accord entre les parties — Droits à rémunération subséquents)
OJ C 80, 17.3.2012, p. 4–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
17.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 80/4 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 février 2012 (demande de décision préjudicielle du Handelsgericht Wien — Autriche) — Martin Luksan/Petrus van der Let
(Affaire C-277/10) (1)
(Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Propriété intellectuelle - Droit d’auteur et droits voisins - Directives 93/83/CEE, 2001/29/CE, 2006/115/CE et 2006/116/CE - Partage des droits d’exploitation d’une œuvre cinématographique, par voie contractuelle, entre le réalisateur principal et le producteur de l’œuvre - Réglementation nationale attribuant ces droits, exclusivement et de plein droit, au producteur du film - Possibilité de dérogation à cette règle par un accord entre les parties - Droits à rémunération subséquents)
2012/C 80/05
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Handelsgericht Wien
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Martin Luksan
Partie défenderesse: Petrus van der Let
Objet
Demande de décision préjudicielle — Handelsgericht Wien — Interprétation de l'art. 2, par. 2, 5 et 6, ainsi que de l'art. 4 de la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 346, p. 61), des art. 1, par. 5, et 2 de la directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble (JO L 248, p. 15), des art. 2, 3 et 5, par. 2, sous b), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167, p. 10) ainsi que de l'art. 2, par. 1, de la directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins (JO L 372, p. 12) — Partage des droits d'exploitation d'une oeuvre cinématographique, par voie contractuelle, entre l'auteur et le producteur de l'oeuvre — Réglementation nationale attribuant la totalité de ces droits au producteur
Dispositif
1) |
Les dispositions des articles 1er et 2 de la directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble, d’une part, et des articles 2 et 3 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, combinés avec les articles 2 et 3 de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, et l’article 2 de la directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins, d’autre part, doivent être interprétées en ce sens que les droits d’exploitation de l’œuvre cinématographique tels que ceux en cause au principal (droit de reproduction, droit de diffusion par satellite et tout autre droit de communication au public par voie de mise à disposition) reviennent de plein droit, directement et originairement, au réalisateur principal. Par conséquent, ces dispositions doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une législation nationale attribuant, de plein droit et exclusivement, lesdits droits d’exploitation au producteur de l’œuvre en question. |
2) |
Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il laisse la faculté aux États membres d’établir une présomption de cession, au profit du producteur de l’œuvre cinématographique, des droits d’exploitation de l’œuvre cinématographique tels que ceux en cause au principal (droit de diffusion par satellite, droit de reproduction et tout autre droit de communication au public par voie de mise à disposition), pourvu qu’une telle présomption ne revête pas un caractère irréfragable qui exclurait la possibilité pour le réalisateur principal de ladite œuvre d’en convenir autrement. |
3) |
Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens que, en sa qualité d’auteur de l’œuvre cinématographique, le réalisateur principal de celle-ci doit bénéficier, de plein droit, directement et originairement, du droit à la compensation équitable prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 au titre de l’exception dite «de copie privée». |
4) |
Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il ne laisse pas la faculté aux États membres d’établir une présomption de cession, au profit du producteur de l’œuvre cinématographique, du droit à compensation équitable revenant au réalisateur principal de ladite œuvre, que cette présomption soit formulée de manière irréfragable ou qu’elle soit susceptible de dérogation. |