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Document 62011TN0581

Affaire T-581/11: Recours introduit le 9 novembre 2011 — Dimian AG/OHMI — Bayer Design Fritz Bayer (BABY BAMBOLINA)

OJ C 25, 28.1.2012, p. 58–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 25/58


Recours introduit le 9 novembre 2011 — Dimian AG/OHMI — Bayer Design Fritz Bayer (BABY BAMBOLINA)

(Affaire T-581/11)

(2012/C 25/112)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Dimian AG (Nüremberg, Allemagne) (représentants: P. Pozzi et G. Ghisletti, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Bayer Design Fritz Bayer GmbH & Co. KG (Michelau, Allemagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 3 août 2011 dans l’affaire R 1822/2010-2; et

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque figurative «BABY BAMBOLINA» pour des produits relevant de la classe 28, enregistrement communautaire no 6403927

Titulaire de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la requérante (Dimian AG)

Motivation de la demande en nullité: la requérante conclut à la nullité de la marque communautaire sur le fondement de l’article 53, paragraphe 1, sous c), en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, et de l’article 53, paragraphe 1, sous a), en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), et 8, paragraphe 2, sous c), du règlement (CE) no 207/2009

Décision de la division d’annulation: rejet de la demande en nullité

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: Violation de l’article 53, paragraphe 1, sous c), en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, dans la mesure où la chambre de recours a exclu la pertinence des catalogues cités se rapportant à la période 2008-2009.


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