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Document 62011TN0575

Affaire T-575/11: Recours introduit le 7 novembre 2011 — Inaporc/Commission

OJ C 25, 28.1.2012, p. 56–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 25/56


Recours introduit le 7 novembre 2011 — Inaporc/Commission

(Affaire T-575/11)

(2012/C 25/108)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Interprofession nationale porcine (Inaporc) (Paris, France) (représentants: H. Calvet, Y. Trifounovitch et C. Rexha, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 29 juin 2011, aide d’État NN 10/2010 — France — Taxe destinée à financer un comité interprofessionnel national porcin, C(2011) 4376 final, non encore publiée au Journal officiel de l’Union européenne ce qu’elle qualifie (i) d’aides d’État les actions conduites par l’INAPORC entre 2004 et 2008 en matière d’assistance technique, d’aide à la production et à la commercialisation de produits de qualité, de recherche et de développement ainsi que de publicité et (ii) les cotisations volontaires obligatoires servant à financer ces actions de ressources d’État faisant partie intégrante des mesures d’aides d’État précitées;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque, à titre principal, deux moyens.

1)

Premier moyen tiré d’une violation des formes substantielles, dans la mesure où la motivation de la décision attaquée serait insuffisante au regard de l’article 296 TFUE en ce qu’elle ne permettrait pas à la partie requérante de comprendre les motifs ayant conduit la Commission à considérer que les critères posés par la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne relative aux aides d’État seraient remplis en l’espèce.

2)

Deuxième moyen tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en ce que, dans la décision attaquée, la Commission aurait:

qualifié les cotisations volontaires obligatoires prélevées par l’Inaporc de ressources d’État et les actions que cette organisation interprofessionnelle mène et finance par ces cotisations imputables à l’État;

conclu à l’existence d’un avantage économique sélectif résultant des actions conduites par l’Inaporc au profit des entreprises actives dans la production, la transformation et la distribution dans le secteur de la viande de porc;

considéré que les actions menées par l’Inaporc sont susceptibles d’induire des distorsions de concurrence imputables aux aides d’État.


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