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Document 62011CN0625
Case C-625/11 P: Appeal brought on 6 December 2011 by Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS against the order of the General Court (Seventh Chamber, Extended Composition) delivered on 21 September 2011 in Case T-268/10: Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS v European Chemicals Agency (ECHA)
Affaire C-625/11 P: Pourvoi formé le 6 décembre 2011 par Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS contre l’ordonnance du Tribunal (septième chambre élargie) rendue le 21 septembre 2011 dans l’affaire T-268/10, Polyeletrolyte Producers Group, SNF SAS/Agence européenne des produits chimiques (ECHA)
Affaire C-625/11 P: Pourvoi formé le 6 décembre 2011 par Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS contre l’ordonnance du Tribunal (septième chambre élargie) rendue le 21 septembre 2011 dans l’affaire T-268/10, Polyeletrolyte Producers Group, SNF SAS/Agence européenne des produits chimiques (ECHA)
OJ C 25, 28.1.2012, p. 45–45
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.1.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 25/45 |
Pourvoi formé le 6 décembre 2011 par Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS contre l’ordonnance du Tribunal (septième chambre élargie) rendue le 21 septembre 2011 dans l’affaire T-268/10, Polyeletrolyte Producers Group, SNF SAS/Agence européenne des produits chimiques (ECHA)
(Affaire C-625/11 P)
(2012/C 25/83)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS (représentants: K. Van Maldegem, R. Cana, avocats)
Autres parties à la procédure: Agence européenne des produits chimiques (ECHA), Royaume des Pays-Bas, Commission européenne
Conclusions
Les requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler l’ordonnance du Tribunal rendue le 21 septembre 2011 dans l’affaire T-268/10; et |
— |
annuler la décision de l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’ «ECHA») identifiant l’acrylamide comme une substance remplissant les critères visés à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 (1) concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances, puis incluant, le 30 mars 2010, l’acrylamide sur la liste des substances candidates, conformément à l’article 59 de ce règlement; ou |
— |
à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal, afin que celui-ci statue sur le recours en annulation des requérantes; et |
— |
condamner la partie défenderesse à l’ensemble des dépens (y compris ceux afférents à la procédure devant le Tribunal). |
Moyens et principaux arguments
Les requérantes font valoir que, en rejetant leur recours en annulation de la décision de l’ECHA identifiant l’acrylamide comme une substance remplissant les critères visés à l’article 57 du règlement no 1907/2006, puis incluant, le 30 mars 2010, l’acrylamide sur la liste des substances candidates, conformément à l’article 59 de ce règlement, le Tribunal a violé le droit de l’Union. En particulier, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis un certain nombre d’erreurs dans son interprétation des faits et du cadre juridique applicable à la situation des requérantes. Cela l’a conduit à commettre un certain nombre d’erreurs de droit, en particulier:
— |
son interprétation et application de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure et de la jurisprudence sur le calcul des délais; et |
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sa conclusion à l’irrecevabilité du recours de la requérante en annulation de la décision de l’ECHA identifiant l’acrylamide comme une substance remplissant les critères visés à l’article 57 du règlement no 1907/2006, puis incluant, le 30 mars 2010, l’acrylamide sur la liste des substances candidates, conformément à l’article 59 de ce règlement. |
Pour ces raisons, les requérantes font valoir que l’ordonnance du Tribunal dans l’affaire T-268/10 devrait être annulée, de même que la décision de l’ECHA identifiant l’acrylamide comme une substance remplissant les critères visés à l’article 57 du règlement no 1907/2006, puis incluant, le 30 mars 2010, l’acrylamide sur la liste des substances candidates, conformément à l’article 59 de ce règlement.
(1) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1).