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Document 62011CN0625

Affaire C-625/11 P: Pourvoi formé le 6 décembre 2011 par Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS contre l’ordonnance du Tribunal (septième chambre élargie) rendue le 21 septembre 2011 dans l’affaire T-268/10, Polyeletrolyte Producers Group, SNF SAS/Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

OJ C 25, 28.1.2012, p. 45–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 25/45


Pourvoi formé le 6 décembre 2011 par Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS contre l’ordonnance du Tribunal (septième chambre élargie) rendue le 21 septembre 2011 dans l’affaire T-268/10, Polyeletrolyte Producers Group, SNF SAS/Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

(Affaire C-625/11 P)

(2012/C 25/83)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS (représentants: K. Van Maldegem, R. Cana, avocats)

Autres parties à la procédure: Agence européenne des produits chimiques (ECHA), Royaume des Pays-Bas, Commission européenne

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’ordonnance du Tribunal rendue le 21 septembre 2011 dans l’affaire T-268/10; et

annuler la décision de l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’ «ECHA») identifiant l’acrylamide comme une substance remplissant les critères visés à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 (1) concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances, puis incluant, le 30 mars 2010, l’acrylamide sur la liste des substances candidates, conformément à l’article 59 de ce règlement; ou

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal, afin que celui-ci statue sur le recours en annulation des requérantes; et

condamner la partie défenderesse à l’ensemble des dépens (y compris ceux afférents à la procédure devant le Tribunal).

Moyens et principaux arguments

Les requérantes font valoir que, en rejetant leur recours en annulation de la décision de l’ECHA identifiant l’acrylamide comme une substance remplissant les critères visés à l’article 57 du règlement no 1907/2006, puis incluant, le 30 mars 2010, l’acrylamide sur la liste des substances candidates, conformément à l’article 59 de ce règlement, le Tribunal a violé le droit de l’Union. En particulier, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis un certain nombre d’erreurs dans son interprétation des faits et du cadre juridique applicable à la situation des requérantes. Cela l’a conduit à commettre un certain nombre d’erreurs de droit, en particulier:

son interprétation et application de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure et de la jurisprudence sur le calcul des délais; et

sa conclusion à l’irrecevabilité du recours de la requérante en annulation de la décision de l’ECHA identifiant l’acrylamide comme une substance remplissant les critères visés à l’article 57 du règlement no 1907/2006, puis incluant, le 30 mars 2010, l’acrylamide sur la liste des substances candidates, conformément à l’article 59 de ce règlement.

Pour ces raisons, les requérantes font valoir que l’ordonnance du Tribunal dans l’affaire T-268/10 devrait être annulée, de même que la décision de l’ECHA identifiant l’acrylamide comme une substance remplissant les critères visés à l’article 57 du règlement no 1907/2006, puis incluant, le 30 mars 2010, l’acrylamide sur la liste des substances candidates, conformément à l’article 59 de ce règlement.


(1)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1).


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