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Document 32011D1001(03)

Décision du Tribunal de la fonction publique n ° 3/2011 prise lors de la réunion plénière du 20 septembre 2011 relative au dépôt et à la signification d’actes de procédure par la voie de l’application e-Curia

OJ C 289, 1.10.2011, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

1.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 289/11


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

No 3/2011

prise lors de la réunion plénière du 20 septembre 2011

relative au dépôt et à la signification d’actes de procédure par la voie de l’application e-Curia

2011/C 289/08

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉNNNE,

Vu le règlement de procédure et, notamment, ses articles 34, paragraphe 7, et 99, paragraphe 3,

Considérant ce qui suit:

(1)

Afin de tenir compte de l’évolution des technologies de communication, une application informatique permettant le dépôt et la signification d’actes de procédure par voie électronique a été développée.

(2)

Cette application, qui repose sur un mécanisme d’authentification électronique combinant le recours à un identifiant et à un mot de passe, répond aux exigences d’authenticité, d’intégrité et de confidentialité des documents échangés,

DÉCIDE:

Article premier

Une application informatique dénommée «e-Curia», commune aux trois juridictions qui composent la Cour de justice de l’Union européenne, permet le dépôt et la signification d’actes de procédure par voie électronique dans les conditions prévues par la présente décision.

Article 2

L’utilisation de cette application requiert le recours à un identifiant et à un mot de passe personnels.

Article 3

Un acte de procédure déposé par e-Curia est réputé être l’original de cet acte, au sens de l’article 34, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque l’identifiant et le mot de passe du représentant ont été utilisés pour effectuer ce dépôt. Cette identification vaut signature de l’acte en cause.

Article 4

À l’acte déposé par e-Curia doivent être joints les annexes qui y sont mentionnées ainsi que leur bordereau.

Le dépôt de copies certifiées conformes de l’acte déposé par e-Curia et de ses annexes éventuelles n’est pas nécessaire.

Article 5

Le moment auquel un acte de procédure est considéré comme déposé au sens de l’article 34, paragraphe 3, du règlement de procédure est celui de la validation, par le représentant, du dépôt de cet acte.

L’heure prise en compte est celle du Grand-Duché de Luxembourg.

Article 6

Les actes de procédure, en ce compris les arrêts et ordonnances, sont signifiés par e-Curia aux représentants des parties lorsqu’ils ont accepté explicitement ce mode de signification ou, dans le cadre d’une affaire, lorsqu’ils ont consenti à ce mode de signification en déposant un acte de procédure par e-Curia.

Les actes de procédure sont également signifiés par e-Curia aux États membres, aux autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen et aux institutions, organes ou organismes de l’Union qui ont accepté ce mode de signification.

Article 7

Les destinataires des significations visées à l’article précédent sont avertis, par courrier électronique, de toute signification qui leur est adressée par e-Curia.

L’acte de procédure est signifié au moment où le destinataire (représentant ou assistant de ce dernier) demande l’accès à cet acte. À défaut de demande d’accès, l’acte est réputé avoir été signifié à l’expiration du septième jour qui suit celui de l’envoi du courrier électronique d’avertissement.

Lorsqu’une partie est représentée par plusieurs agents ou avocats, le moment pris en compte pour le calcul des délais est celui de la première demande d’accès effectuée.

L’heure prise en compte est celle du Grand-Duché de Luxembourg.

Article 8

Le greffier établit les conditions d’utilisation d’e-Curia et veille à leur respect. Une utilisation d’e-Curia non-conforme à ces conditions peut entraîner la désactivation du compte d’accès concerné.

Le Tribunal prend les mesures nécessaires pour préserver e-Curia de tout abus ou utilisation malveillante.

L’utilisateur est averti par courrier électronique de toute mesure prise en vertu du présent article qui l’empêche d’utiliser son compte d’accès.

Article 9

La présente décision entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 20 septembre 2011.

Le Greffier

W. HAKENBERG

Le Président

P. MAHONEY


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