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Document 62011TN0291

Affaire T-291/11: Recours introduit le 9 juin 2011 — Portovesme/Commission

OJ C 232, 6.8.2011, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 232/36


Recours introduit le 9 juin 2011 — Portovesme/Commission

(Affaire T-291/11)

(2011/C 232/63)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Portovesme Srl (Rome, Italie) (représentants: F. Ciulli, G. Dore, M. Liberati et A. Vinci, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

1)

constater, au sens de l'article 267 TFUE, l'illégalité de la décision de la Commission européenne du 23 février 2011 relative aux aides d'État no C 38/B/2004 (ex NN 58/2004) et no C 13/2006 (ex N587/2005) mise à exécution par l'Italie en faveur notamment de la requérante et en prononcer par conséquent l'annulation totale ou dans la mesure considérée comme raisonnable;

2)

à titre subsidiaire et uniquement dans l'hypothèse — quod non — où il ne serait pas fait droit à nos conclusions du point 1), constater l'illégalité de la décision en ce qu'elle ordonne la restitution des aides pour violation du principe général de la protection de la confiance légitime;

3)

condamner la défenderesse aux entiers dépens, la requérante se réservant la possibilité d'introduire un recours autonome en compensation de son préjudice.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque 11 moyens.

1)

Premier moyen tiré de la violation du principe de sécurité juridique et du principe de confiance légitime et de la violation des articles 4, 7, 10 et 14 du règlement no 659/1999 (1).

Arguments invoqués à l'appui de ce moyen: la décision a été adoptée près de six ans et demi après l'ouverture de la procédure d'enquête formelle.

2)

Deuxième moyen tiré de la restitution erronée et/ou incomplète du cadre normatif et règlementaire de référence et de la violation qui en découle du devoir de diligence et d'impartialité.

Arguments invoqués à l'appui de ce moyen: la décision d'incompatibilité se fonde sur une restitution des éléments de fait et de droit à la fois lacunaire et erronée, avec pour conséquence une violation des principes de diligence et d'impartialité qui auraient dû guider l'action de la Commission.

3)

Troisième moyen tiré de la différence de traitement excessive entre Portovesme et Alcoa Trasformazioni.

Arguments invoqués à l'appui de ce moyen: dans une autre décision concernant une autre société, la Commission a considéré comme légal le même régime que celui qu'elle a à présent déclaré incompatible avec le marché commun en ce qui concerne la requérante, avec pour conséquence une différence de traitement excessive entre les deux sociétés.

4)

Quatrième moyen tiré de l'existence d'une aide au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE

Arguments invoqués à l'appui de ce moyen: avec le tarif préférentiel accordé à la requérante, l'État italien est intervenu pour éliminer une situation d'avantage injustifiée, ainsi que pour alléger les coûts excessifs de la consommation d'électricité dus aux connexions insuffisantes du réseau insulaire au réseau national. Par conséquent, les conditions de l'existence d'un avantage économique et du caractère sélectif de la mesure n'étaient pas réunies. En outre, l'intervention de la Caisse de péréquation n'était qu'une éventualité, de sorte que la mesure en question ne pouvait être qualifiée de ressource imputable à l'État. Enfin, cette même mesure ne pouvait avoir aucune incidence sur les échanges entre États membres car il n'y a pas de flux commerciaux intracommunautaires pour le marché du zinc.

5)

Cinquième moyen tiré du caractère erroné des prémisses à la base de la décision attaquée.

Arguments invoqués à l'appui de ce moyen: la décision se fonde sur la prémisse erronée selon laquelle l'aide aurait créé un déséquilibre sur le marché de l'énergie, alors que le marché concerné par ce régime est celui de la production des métaux lourds.

6)

Sixième moyen tiré de la qualification d'aide nouvelle ou d'aide existante

Arguments invoqués à l'appui de ce moyen: le traitement préférentiel en question aurait dû être qualifié d'aide existante, déjà considérée comme compatible avec le marché commun par une décision antérieure de la Commission.

7)

Septième moyen tiré de la compatibilité de l'aide avec le marché commun

Arguments invoqués à l'appui de ce moyen: la Commission n'a pas tenu compte de ce que la mesure en question a contribué à garantir le développement de l'emploi durable dans la zone concernée.

8)

Huitième moyen tiré de la violation des articles 2, 3, 5 et 12 TCE et de l'inapplication des principes d'égalité et de proportionnalité de l'action des institutions communautaires

Arguments invoqués à l'appui de ce moyen: la décision attaquée a illégalement rejeté un régime d'aides dont le but est d'éliminer une situation de grave discrimination entre les entreprises productrices de métaux lourds italiennes, d'une part, et européennes, d'autre part.

9)

Neuvième moyen tiré de la violation de l'article 174 TFUE et de l'annexe D et de la déclaration no 30 sur les régions insulaires

Arguments invoqués à l'appui de ce moyen: la Commission n'a pas tenu compte du déficit structurel et de marché lié à l'insularité.

10)

Dixième moyen tiré de la violation des normes de procédure (article 107, paragraphe 3, sous a), b), et c), TFUE) et de l'application erronée des «lignes directrices en matière d'aides d'État à finalité régionale» de 1998, et du défaut d'application des «lignes directrices» de 2007-2013.

Arguments invoqués à l'appui de ce moyen: la Commission n'a pas respecté l'obligation de procéder dûment à la vérification de la compatibilité de l'aide.

11)

Onzième moyen tiré de la violation du principe de confiance légitime

Arguments invoqués à l'appui de ce moyen: la Commission n'a pas tenu compte du fait que le régime étendu à la requérante avait déjà été déclaré compatible avec le marché commun par une décision précédente ni que, s'agissant de ce régime, aucun doute n'a été exprimé tout au long des quinze années qui se sont écoulées depuis cette décision, ces éléments étant par conséquent pertinents en ce qui concerne la confiance légitime de la requérante.


(1)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).


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