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Document 62011CN0135
Case C-135/11 P: Appeal brought on 18 March 2011 by IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH against the judgment of the General Court (Eighth Chamber) delivered on 13 January 2011 in Case T-362/08: IFAW v European Commission
Affaire C-135/11 P: Pourvoi formé le 18 mars 2011 par IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH contre l’arrêt rendu le 13 janvier 2011 par le Tribunal (huitième chambre) dans l’affaire T-362/08, IFAW/Commission
Affaire C-135/11 P: Pourvoi formé le 18 mars 2011 par IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH contre l’arrêt rendu le 13 janvier 2011 par le Tribunal (huitième chambre) dans l’affaire T-362/08, IFAW/Commission
OJ C 179, 18.6.2011, p. 8–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.6.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 179/8 |
Pourvoi formé le 18 mars 2011 par IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH contre l’arrêt rendu le 13 janvier 2011 par le Tribunal (huitième chambre) dans l’affaire T-362/08, IFAW/Commission
(Affaire C-135/11 P)
2011/C 179/14
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH (représentants: S. Crosby, Advocaat, S. Santoro, Avvocato)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Royaume du Danemark, République de Finlande, Royaume de Suède
Conclusions de la partie requérante
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
constater que l’arrêt attaqué est entaché d’erreurs de droit et l’annuler en conséquence; |
— |
annuler la décision de la Commission refusant d’accorder l’accès à la lettre du chancelier allemand et |
— |
condamner la Commission aux dépens des deux procédures, conformément à l’article 69 du règlement de la Cour. |
Moyens et principaux arguments
La requérante fait valoir que le Tribunal, dans l’arrêt attaqué, a commis des erreurs de droit en:
— |
ne reconnaissant pas que la Commission doit procéder à un contrôle complet pour vérifier si les motifs invoqués par l’État membre pour ne pas divulguer le document relèvent de l’une des exceptions prévues à l’article 4 du règlement no 1049/2001 (1), en confrontant ces exceptions au contenu du document; et |
— |
en décidant qu’il était juridiquement habilité à effectuer un contrôle complet du refus de divulgation sans voir le document en question. |
(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.