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Document 62008TA0382

Affaire T-382/08: Arrêt du Tribunal du 18 janvier 2011 — Advance Magazine Publishers/OHMI — Capela & Irmãos (VOGUE) [ «Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale VOGUE — Marque nationale verbale antérieure VOGUE Portugal — Absence d’usage sérieux de la marque antérieure — Article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n ° 40/94 [devenu article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n ° 207/2009]» ]

OJ C 63, 26.2.2011, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 63/26


Arrêt du Tribunal du 18 janvier 2011 — Advance Magazine Publishers/OHMI — Capela & Irmãos (VOGUE)

(Affaire T-382/08) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale VOGUE - Marque nationale verbale antérieure VOGUE Portugal - Absence d’usage sérieux de la marque antérieure - Article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009])

2011/C 63/49

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Advance Magazine Publishers, Inc. (New York, États-Unis) (représentant: M. Esteve Sanz, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: J. Capela & Irmãos, Lda (Porto, Portugal)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 30 juin 2008 (affaire R 328/2003-2), relative à une procédure d’opposition entre J. Capela & Irmãos, Lda et Advance Magazine Publishers, Inc.

Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 30 juin 2008 (affaire R 328/2003-2) est annulée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Advance Magazine Publishers, Inc.


(1)  JO C 301 du 22.11.2008.


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