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Document 62009CA0351

Affaire C-351/09: Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 décembre 2010 — Commission européenne/République de Malte (Manquement d’État — Environnement — Directive 2000/60/CE — Articles 8 et 15 — État des eaux intérieures de surface — Établissement et mise en œuvre de programmes de surveillance — Omission — Présentation de rapports de synthèse sur ces programmes de surveillance — Omission)

OJ C 63, 26.2.2011, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 63/7


Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 décembre 2010 — Commission européenne/République de Malte

(Affaire C-351/09) (1)

(Manquement d’État - Environnement - Directive 2000/60/CE - Articles 8 et 15 - État des eaux intérieures de surface - Établissement et mise en œuvre de programmes de surveillance - Omission - Présentation de rapports de synthèse sur ces programmes de surveillance - Omission)

2011/C 63/13

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: S. Pardo Quintillán et K. Xuereb, agents)

Partie défenderesse: République de Malte (représentants: S. Camilleri, D. Mangion, P. Grech et Y. Rizzo, agents)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 8 et 15 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327, p. 1) — Obligation d'établir et de rendre opérationnels des programmes de surveillance de l'état des eaux de surface — Obligation de présenter des rapports de synthèse sur les programmes de surveillance des eaux de surface

Dispositif

1)

En ayant omis, premièrement, d’établir et de rendre opérationnels des programmes de surveillance de l’état des eaux intérieures de surface conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, et, deuxièmement, de présenter des rapports de synthèse sur les programmes de surveillance de l’état des eaux intérieures de surface conformément à l’article 15, paragraphe 2, de cette directive, la République de Malte a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 8 et 15 de ladite directive.

2)

La République de Malte est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 267 du 7.11.2009


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