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Document 62009CA0428

Affaire C-428/09: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 octobre 2010 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Union syndicale Solidaires Isère/Premier ministre, Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, Ministère de la santé et des sports (Politique sociale — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Directive 2003/88/CE — Aménagement du temps de travail — Articles 1 er , 3 et 17 — Champ d’application — Activité occasionnelle et saisonnière des titulaires d’un contrat d’engagement éducatif — Limitation du temps de travail de ce personnel dans des centres de vacances et de loisirs à 80 jours par an — Réglementation nationale ne prévoyant pas, pour ce personnel, une période minimale de repos journalier — Dérogations prévues à l’article 17 — Conditions — Garantie d’une période équivalente de repos compensateur ou, dans des cas exceptionnels, d’une protection appropriée)

OJ C 346, 18.12.2010, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/20


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 octobre 2010 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Union syndicale Solidaires Isère/Premier ministre, Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, Ministère de la santé et des sports

(Affaire C-428/09) (1)

(Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Directive 2003/88/CE - Aménagement du temps de travail - Articles 1er, 3 et 17 - Champ d’application - Activité occasionnelle et saisonnière des titulaires d’un «contrat d’engagement éducatif» - Limitation du temps de travail de ce personnel dans des centres de vacances et de loisirs à 80 jours par an - Réglementation nationale ne prévoyant pas, pour ce personnel, une période minimale de repos journalier - Dérogations prévues à l’article 17 - Conditions - Garantie d’une période équivalente de repos compensateur ou, dans des cas exceptionnels, d’une protection appropriée)

2010/C 346/32

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Union syndicale -Solidaires Isère

Parties défenderesses: Premier ministre, Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, Ministère de la santé et des sports

Objet

Demande de décision préjudicielle — Conseil d'État (France) — Interprétation de l'art. 17, par. 1, 2 et 3, sous b), de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9), en liaison avec l'art. 1er, par. 1, de la même directive — Activité occasionnelle et saisonnière des titulaires d'un contrat d'engagement éducatif — Compatibilité avec la directive d'une réglementation nationale limitant le temps de travail de ce personnel dans des centres de vacances et de loisirs à quatre-vingts jours par an mais n'assurant pas une période journalière minimale de repos — Notions de «périodes équivalentes de repos compensateur» et de «protection appropriée accordée aux travailleurs concernés»

Dispositif

1)

Les titulaires de contrats tels que les contrats d’engagement éducatif en cause au principal, exerçant des activités occasionnelles et saisonnières dans des centres de vacances et de loisirs, et accomplissant au maximum 80 journées de travail par an, relèvent du champ d’application de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.

2)

Les titulaires de contrats tels que les contrats d’engagement éducatif en cause au principal, exerçant des activités occasionnelles et saisonnières dans des centres de vacances et de loisirs, relèvent de la dérogation figurant à l’article 17, paragraphe 3, sous b) et/ou sous c), de la directive 2003/88.

Il n’est pas satisfait aux conditions fixées à l’article 17, paragraphe 2, de cette directive pour l’application de ladite dérogation, selon lesquelles des périodes équivalentes de repos compensateur ou, dans des cas exceptionnels où l’octroi de telles périodes n’est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée sont accordées aux travailleurs concernés, par une réglementation nationale limitant à 80 journées de travail par an l’activité des titulaires de tels contrats.


(1)  JO C 24 du 30.01.2010


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