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Document 62010CN0470
Case C-470/10: Action brought on 28 September 2010 — European Commission v Portuguese Republic
Affaire C-470/10: Recours introduit le 28 septembre 2010 — Commission européenne/République portugaise
Affaire C-470/10: Recours introduit le 28 septembre 2010 — Commission européenne/République portugaise
OJ C 328, 4.12.2010, p. 19–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.12.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 328/19 |
Recours introduit le 28 septembre 2010 — Commission européenne/République portugaise
(Affaire C-470/10)
()
2010/C 328/34
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. França et I. V. Rogalski, agents)
Partie défenderesse: République portugaise
Conclusions
— |
déclarer que, en maintenant une exigence d’enregistrement et d’accréditation auprès des autorités portugaises pour toute prestation temporaire réalisée par des agents en brevets communautaires déjà légalement établis dans un autre État membre et en effectuant un contrôle des qualifications professionnelles des agents en brevets communautaires qui se déplacent au Portugal, même en cas de prestation temporaire, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 56 TFUE et des articles 5 et 7 de la directive 2005/36/CE (1) relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; |
— |
condamner la République portugaise aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La législation portugaise en cause empêche les agents en marques et brevets, légalement établis dans un autre État membre, d’exercer leurs activités de représentation auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) au Portugal, lorsque ces derniers s’y rendent pour effectuer une prestation de services pour des clients situés dans un autre État membre, s’ils ne se sont pas soumis, au préalable, à un examen sur épreuves afin d’être accrédités ou reconnus par l’Institut.
(1) JO L 255, p. 22