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Document 62010FN0069

Affaire F-69/10: Recours introduit le 24 août 2010 — Marcuccio/Commission

OJ C 288, 23.10.2010, p. 75–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 288/75


Recours introduit le 24 août 2010 — Marcuccio/Commission

(Affaire F-69/10)

()

(2010/C 288/142)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G.Cipressa, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision rejetant la demande du requérant tendant à la réparation du dommage subi du fait de l'envoi, de la part de la défenderesse, d'une lettre à un avocat qui n'était pas encore son représentant.

Conclusions de la partie requérante

l’annulation de la décision de la Commission européenne, quelle qu’en soit la forme, rejetant la demande du 30 octobre 2009, envoyée par le requérant à l’AIPN;

l’annulation de la note du 11 novembre 2009, portant la référence ADMIN.B.2/MB/1sD(09) 29814;

l’annulation, pour autant que nécessaire, de l'acte de la Commission rejetant la réclamation du 25 janvier 2010, envoyée à l’AIPN par le requérant, introduite à l'encontre de la décision de rejet de la demande du 30 octobre 2009, en vue de l’annulation de cette dernière décision de rejet et de l'accueil de la demande du 30 octobre 2009;

l’annulation, pour autant que nécessaire, de la note portant la référence HR.D.2/MB/ls Ares (2010) 251054, du 10 mai 2010, rédigée en langue française et reçue par le requérant à une date postérieure au 17 mai 2010, accompagnée d’une traduction en langue italienne;

la condamnation de la Commission à réparer le dommage injustement subi par le requérant du fait de l'envoi à Me Giuseppe Cipressa de la note du 10 août 2009, portant la référence ADMIN.B.2/MB/ksD(09) 20658, en versant au requérant la somme de 10 000 euros, ou la somme supérieure ou inférieure que le Tribunal considèrera juste et équitable;

la condamnation de la Commission à verser au requérant, à compter du jour suivant la date à laquelle la demande du 30 octobre 2009 est parvenue à la Commission jusqu’au paiement effectif de la somme de 10 000 euros, les intérêts sur ladite somme, au taux annuel de 10 % avec capitalisation annuelle;

condamner Commission aux dépens.


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