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Document 62010TN0339

Affaire T-339/10: Recours introduit le 9 août 2010 — Cosepuri/EFSA

OJ C 288, 23.10.2010, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 288/47


Recours introduit le 9 août 2010 — Cosepuri/EFSA

(Affaire T-339/10)

()

(2010/C 288/90)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Cosepuri Soc. Coop. p.a. (Bologne, Italie) (représentant: Me F.Fiorenza)

Partie défenderesse: Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)

Conclusions de la partie requérante

annuler la procédure d’adjudication prévoyant l’évaluation des offres économiques au cours d’une réunion restreinte

annuler la décision d’adjuger le marché à la société ANME ainsi que tout autre acte ultérieur.

condamner l’EFSA à verser des dommages-intérêts à Cosepuri.

condamner l’EFSA aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par appel d’offres lancé le 1er mars 2010 publié au Journal officiel des Communautés européennes le 13 mars 2010, l’autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a lancé un appel d’offres par voie de procédure ouverte en vue d’adjuger un service de navettes en Italie et en Europe pour une période de 48 mois et pour une valeur estimée à 4 000 000 euros en retenant comme critère d’adjudication sur la base des critères indiqués dans le cahier des charges (document B) celui de l’offre économiquement la plus avantageuse. La société requérante a présenté son offre mais le marché en cause a été adjugé à une autre entreprise.

La requérante met en cause cette décision par le présent recours.

Par le premier moyen, la requérante a critiqué la violation de l’article 89 du règlement (CE) no 1605/2002 (1) ainsi que la violation du principe de bonne administration, transparence, publicité et du droit d’accès en raison du défaut de publicité des opérations d’ouverture des offres techniques et de l’attribution de points à l’offre économique. Il est indiqué à cet égard que le prix proposé ne saurait être considéré comme une information confidentielle.

Par le second moyen, elle conteste l’existence d’une violation de l’article 100 du règlement (CE) no 1605/2002, d’une violation du règlement (CE) no 1049/2001 (2), ainsi que de l’obligation de motiver la décision, de transparence et de droit d’accès aux documents au motif que l’accès au dossier a été limité après la procédure d’adjudication, au motif de la nature confidentielle des informations sur les données telles que l’offre économique et des documents publics tels que l’immatriculation des véhicules automobiles. Il est indiqué à cet égard que l’omission de l’indication du prix proposé par l’adjudicataire a pour conséquence que les actes en cause sont dépourvus de motivation.

Le troisième moyen dénonce la violation de l’article 100 du règlement (CE) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 1992, la violation du cahier des charges et le défaut manifeste de motivation en raison des erreurs commises par la Commission d’adjudication dans l’évaluation des offres économiques.


(1)  Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p.1).

(2)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).


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