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Document 62009CA0037

Affaire C-37/09: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 juin 2010 — Commission européenne/République portugaise (Manquement d’État — Environnement — Gestion des déchets mis illégalement en décharge — Directive 2006/12/CE — Directive 80/68/CEE)

OJ C 221, 14.8.2010, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 221/9


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 juin 2010 — Commission européenne/République portugaise

(Affaire C-37/09) (1)

(Manquement d’État - Environnement - Gestion des déchets mis illégalement en décharge - Directive 2006/12/CE - Directive 80/68/CEE)

2010/C 221/14

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J.-B. Laignelot, S. Pardo Quintillán et P. Guerra e Andrade, agents)

Partie défenderesse: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes, M. J. Lois et P. Lopes, agent)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 4 et 8 de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative aux déchets (JO L 114, p. 9), qui a codifié la directive 75/442/CEE, relative aux déchets, et des art. 3 et 5 de la directive 80/68/CEE du Conseil, du 17 décembre 1979, concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses (JO L 20, p. 43) — Mise en décharge de déchets dans des carrières désaffectées — Carrières «dos Limas, dos Linos e dos Barreiras» [Lourosa] — Absence de contrôle

Dispositif

1)

En n’ayant pas adopté les mesures nécessaires dans le cadre de la gestion des déchets entreposés illégalement dans les anciennes carrières des Limas et des Linos, situées dans la commune de Lourosa, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu respectivement des articles 4 et 8 de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative aux déchets, codifiant la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, et des articles 3, sous b), et 5 de la directive 80/68/CEE du Conseil, du 17 décembre 1979, concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La République portugaise supporte, outre ses propres dépens, les deux tiers des dépens de la Commission européenne. La Commission supporte un tiers de ses propres dépens.


(1)  JO C 82 du 04.04.2009


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