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Document 62010CN0145

Affaire C-145/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Handelsgericht Wien (Autriche) le 22 mars 2010 — Eva-Maria Painer/Standard VerlagsGmbH e.a.

OJ C 148, 5.6.2010, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Handelsgericht Wien (Autriche) le 22 mars 2010 — Eva-Maria Painer/Standard VerlagsGmbH e.a.

(Affaire C-145/10)

2010/C 148/27

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Handelsgericht Wien (Autriche).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Eva-Maria Painer.

Partie défenderesse: Standard VerlagsGmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG, Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG.

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter l’article 6, point 1 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (1), en ce sens que le fait que les demandes introduites à l’encontre de plusieurs défendeurs en raison d’atteintes au droit d’auteur matériellement identiques reposent sur des bases juridiques qui diffèrent selon les pays, mais dont le contenu est en substance identique — comme c’est le cas dans tous les États européens en ce qui concerne le droit d’obtenir la cessation du comportement en cause indépendamment de toute faute du défendeur, le droit à une rémunération appropriée au titre des actes portant atteinte au droit d’auteur et le droit à dommages et intérêts au titre de l’utilisation illégale de l’œuvre — ne fait pas obstacle à l’application dudit article et dès lors à ce que ces demandes soient instruites et jugées en même temps?

2)

a)

Eu égard à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (2), convient-il d’interpréter l’article 5, paragraphe 3, sous d), de cette même directive en ce sens qu’il ne fait pas obstacle à son application que l’article de presse citant une œuvre ou un autre objet protégé ne soit pas une œuvre littéraire protégée par un droit d’auteur?

b)

Eu égard à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29, convient-il d’interpréter l’article 5, paragraphe 3, sous d), de cette même directive en ce sens qu’il ne fait pas obstacle à son application que le nom de l’auteur ou de l’artiste interprète de l’œuvre ou autre objet protégé cité ne soit pas indiqué?

3)

a)

Eu égard à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29, [Or. 3] convient-il d’interpréter l’article 5, paragraphe 3, sous e), de cette même directive en ce sens que l’application dudit article dans l’intérêt de la justice pénale dans le cadre de la sécurité publique requiert un appel concret, actuel et exprès des autorités de sécurité à publier la photo, c’est-à-dire que la photo doit être publiée à des fins d’enquête à l’initiative des autorités, et que l’atteinte au droit d’auteur est constituée si tel n’est pas cas?

b)

En cas de réponse négative à la question [sous a)] ci-dessus: des médias peuvent-ils se prévaloir de l’article 5, paragraphe 3, sous e), de la directive 2001/29 également dans le cas où ils décident de leur propre initiative, sans avis de recherche des autorités, si des photos sont publiées «dans l’intérêt de la sécurité publique»?

c)

En cas de réponse positive à la question [sous b)] ci-dessus: dans ce cas, suffit-il que des médias affirment a posteriori que des photos aient été publiées à des fins d’enquête ou est-il en tout état de cause nécessaire qu’un appel concret ait été adressé aux lecteurs, leur demandant de contribuer à élucider une infraction pénale et que cet appel ait été directement associé à la publication de la photographie?

4)

Eu égard, en particulier, à l’article 1er du premier protocole additionnel, du 20 mars 1952, à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (3), convient-il d’interpréter les dispositions combinées des articles 1er, paragraphe 1, et 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29 et de l’article 12 de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979) en ce sens que le droit d’auteur confère à des œuvres photographiques et/ou des photographies, en particulier des photos de portrait, une protection par «moindre», voire nulle, du fait que, en ce qui concerne la «photo réaliste», celles-ci offrent des possibilités de création artistique trop réduites?


(1)  JO 2001, L 12, p. 1.

(2)  JO L 167, p. 10.

(3)  JO 2000, C 364, p. 1.


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