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Document 62010CN0145
Case C-145/10: Reference for a preliminary ruling from the Handelsgericht Wien (Austria) lodged on 22 March 2010 — Eva-Maria Painer v Standard VerlagsGmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, SPIEGEL-Verlag Rudolf AUGSTEIN GmbH & Co KG, Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG
Affaire C-145/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Handelsgericht Wien (Autriche) le 22 mars 2010 — Eva-Maria Painer/Standard VerlagsGmbH e.a.
Affaire C-145/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Handelsgericht Wien (Autriche) le 22 mars 2010 — Eva-Maria Painer/Standard VerlagsGmbH e.a.
OJ C 148, 5.6.2010, p. 17–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.6.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 148/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Handelsgericht Wien (Autriche) le 22 mars 2010 — Eva-Maria Painer/Standard VerlagsGmbH e.a.
(Affaire C-145/10)
2010/C 148/27
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Handelsgericht Wien (Autriche).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Eva-Maria Painer.
Partie défenderesse: Standard VerlagsGmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG, Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG.
Questions préjudicielles
1) |
Convient-il d’interpréter l’article 6, point 1 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (1), en ce sens que le fait que les demandes introduites à l’encontre de plusieurs défendeurs en raison d’atteintes au droit d’auteur matériellement identiques reposent sur des bases juridiques qui diffèrent selon les pays, mais dont le contenu est en substance identique — comme c’est le cas dans tous les États européens en ce qui concerne le droit d’obtenir la cessation du comportement en cause indépendamment de toute faute du défendeur, le droit à une rémunération appropriée au titre des actes portant atteinte au droit d’auteur et le droit à dommages et intérêts au titre de l’utilisation illégale de l’œuvre — ne fait pas obstacle à l’application dudit article et dès lors à ce que ces demandes soient instruites et jugées en même temps? |
2) |
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3) |
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4) |
Eu égard, en particulier, à l’article 1er du premier protocole additionnel, du 20 mars 1952, à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (3), convient-il d’interpréter les dispositions combinées des articles 1er, paragraphe 1, et 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29 et de l’article 12 de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979) en ce sens que le droit d’auteur confère à des œuvres photographiques et/ou des photographies, en particulier des photos de portrait, une protection par «moindre», voire nulle, du fait que, en ce qui concerne la «photo réaliste», celles-ci offrent des possibilités de création artistique trop réduites? |
(2) JO L 167, p. 10.