EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CN0536

Affaire C-536/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Upravno sodišče Republike Slovenije le 21 décembre 2009 — Marija Omejc/République de Slovénie

OJ C 63, 13.3.2010, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 63/28


Demande de décision préjudicielle présentée par le Upravno sodišče Republike Slovenije le 21 décembre 2009 — Marija Omejc/République de Slovénie

(Affaire C-536/09)

2010/C 63/47

Langue de procédure: le slovène

Juridiction de renvoi

Upravno sodišče Republike Slovenije.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Marija Omejc.

Partie défenderesse: République de Slovénie.

Questions préjudicielles

1)

La disposition «empêche la réalisation du contrôle sur place» doit-elle être interprétée en appliquant le droit national qui lie la notion d’empêchement à un comportement intentionnel d’une personne déterminée ou à sa négligence ?

2)

En cas de réponse négative à la première question: La disposition «empêche la réalisation du contrôle sur place» doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle recouvre également, outre les actes intentionnels ou les circonstances provoquées intentionnellement qui rendent impossible la réalisation du contrôle, tout autre acte ou toute autre omission qui peut être imputé à la négligence de l’agriculteur ou de son représentant si de ce fait le contrôle sur place n’a pas pu être réalisé intégralement?

3)

En cas de réponse positive à la deuxième question: Le prononcé d’une sanction au titre de l’article 23, paragraphe 2, du règlement 796/2004/CE (1) dépend-t-il de ce que l’agriculteur a été informé de manière appropriée de la partie du contrôle qui requiert sa participation?

4)

Est-ce que dans le cas où le responsable de l’exploitation agricole n’y vit pas, la question de la définition du représentant au titre de l’article 23, paragraphe 2, du règlement 796/2004/CE doit être appréciée au regard du droit national ou du droit communautaire?

5)

Si la question du point précédent doit être appréciée au regard du droit communautaire: La disposition de l’article 23, paragraphe 2, du règlement 796/2004/CE doit-elle être interprétée en ce sens qu’il faut considérer comme représentant de l’agriculteur lors des contrôles sur place, toute personne adulte, apte au travail, qui vit à l’exploitation agricole et à laquelle est confiée au moins une partie de la gestion de cette exploitation agricole ?

6)

S’il faut apprécier la question du point 4 au regard du droit communautaire et si la réponse à la question du point 5 est négative: Le responsable d’une exploitation agricole (agriculteur au sens de l’article 23, paragraphe 2, du règlement 796/2004/CE) qui n’y vit pas est-il tenu de nommer un représentant qui est en règle générale joignable à tout moment à l’exploitation agricole?


(1)  Règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs — JO L 141, p. 18.


Top