EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62008CA0311
Case C-311/08: Judgment of the Court (Third Chamber) of 21 January 2010 (reference for a preliminary ruling from the Tribunal de première instance de Mons — Belgium) — Société de Gestion Industrielle (SGI) v État belge (Freedom of establishment — Free movement of capital — Direct taxation — Income tax legislation — Determination of the taxable income of companies — Companies having a relationship of interdependence — Unusual or gratuitous advantage granted by a resident company to a company established in another Member State — Addition of the amount of the advantage in question to the profits of the resident company which granted it — Balanced allocation of the power to tax between Member States — Combating tax avoidance — Prevention of abuse — Proportionality)
Affaire C-311/08: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 janvier 2010 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de première instance de Mons — Belgique) — Société de Gestion Industrielle (SGI)/État belge (Liberté d’établissement — Libre circulation des capitaux — Fiscalité directe — Législation en matière d’impôt sur le revenu — Détermination du revenu imposable des sociétés — Sociétés se trouvant dans une situation d’interdépendance — Avantage anormal ou bénévole accordé par une société résidente à une société établie dans un autre État membre — Ajout du montant de l’avantage en cause aux bénéfices propres de la société résidente l’ayant accordé — Répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres — Lutte contre l’évasion fiscale — Prévention des pratiques abusives — Proportionnalité)
Affaire C-311/08: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 janvier 2010 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de première instance de Mons — Belgique) — Société de Gestion Industrielle (SGI)/État belge (Liberté d’établissement — Libre circulation des capitaux — Fiscalité directe — Législation en matière d’impôt sur le revenu — Détermination du revenu imposable des sociétés — Sociétés se trouvant dans une situation d’interdépendance — Avantage anormal ou bénévole accordé par une société résidente à une société établie dans un autre État membre — Ajout du montant de l’avantage en cause aux bénéfices propres de la société résidente l’ayant accordé — Répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres — Lutte contre l’évasion fiscale — Prévention des pratiques abusives — Proportionnalité)
OJ C 63, 13.3.2010, p. 8–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
13.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/8 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 janvier 2010 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de première instance de Mons — Belgique) — Société de Gestion Industrielle (SGI)/État belge
(Affaire C-311/08) (1)
(Liberté d’établissement - Libre circulation des capitaux - Fiscalité directe - Législation en matière d’impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable des sociétés - Sociétés se trouvant dans une situation d’interdépendance - Avantage anormal ou bénévole accordé par une société résidente à une société établie dans un autre État membre - Ajout du montant de l’avantage en cause aux bénéfices propres de la société résidente l’ayant accordé - Répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres - Lutte contre l’évasion fiscale - Prévention des pratiques abusives - Proportionnalité)
2010/C 63/11
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal de première instance de Mons
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Société de Gestion Industrielle (SGI)
Partie défenderesse: État belge
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunal de première instance de Mons (Belgique) — Interprétation des art. 12, 43, 48 et 56 CE — Admissibilité d'une réglementation nationale prévoyant l'imposition, dans le chef d'une société résidente, d'un avantage anormal ou bénévole consenti par celle-ci à une société non résidente avec laquelle existent des liens d'interdépendance, mais ne prévoyant pas une telle imposition lorsque le même avantage est octroyé à une société résidente
Dispositif
L’article 43 CE, lu en combinaison avec l’article 48 CE, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas en principe à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle un avantage anormal ou bénévole est imposé dans le chef de la société résidente lorsque celui-ci a été consenti à une société établie dans un autre État membre, à l’égard de laquelle cette première société se trouve directement ou indirectement dans des liens d’interdépendance, tandis qu’une société résidente ne saurait être imposée sur un tel avantage lorsque celui-ci a été consenti à une autre société résidente, à l’égard de laquelle cette première société se trouve dans de tels liens. Il appartient cependant à la juridiction de renvoi de vérifier que la réglementation en cause au principal ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis par celle-ci, pris ensemble.