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Document 62009CN0508

Affaire C-508/09: Recours introduit le 8 décembre 2009 — Commission européenne/République italienne

OJ C 24, 30.1.2010, p. 45–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/45


Recours introduit le 8 décembre 2009 — Commission européenne/République italienne

(Affaire C-508/09)

2010/C 24/78

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: C. Zadra et D. Recchia, agents)

Partie défenderesse: République italienne

Conclusions de la partie requérante

constater que, dès lors que la région de Sardaigne a adopté et appliqué une législation relative à l’autorisation de dérogations au régime de protection des oiseaux sauvages ne respectant pas les conditions fixées à l’article 9 de la directive 79/409/CEE (1), la République italienne a manqué aux obligations découlant de l’article 9 de la directive 79/409;

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission estime que la législation adoptée par la région de Sardaigne n’est pas conforme aux dispositions de l’article 9 de la directive 79/409.

La loi régionale no 2, du 13 février 2004, relative au prélèvement cynégétique par voie de dérogation, et les décrets 3/V de 2004 et 8/IV de 2006 adoptés en vertu de cette loi, ne satisfont pas aux exigences de l’article 9 de la directive dans le mesure où

l’avis du comité scientifique est demandé certaines fois et, n’est pas suivi s’il est négatif, d’autres fois, il n’est même pas demandé;

ils sont insuffisamment motivés (en ce qui concerne les exigences de protection au moyen du prélèvement cynégétique par voie de dérogation, les alternatives examinées, les résultats vraisemblablement escomptés);

ils ne comportent pas de système de contrôle adéquat permettant de vérifier que les conditions dont est assortie la dérogation sont respectées et d’agir en temps utile;

ladite loi n’exige pas le respect des conditions prévues à l’article 9, paragraphe 2, de la directive, et, par conséquent, ces conditions ne sont pas mentionnées dans les mesures dérogatoires.

La loi régionale no 2, du 13 février 2004, a été modifiée par loi régionale no 4, du 11 mai 2006. En dépit de ces modifications, la loi régionale no 2, du 13 février 2004, ainsi que le décret no 2225/DecA/3, du 30 janvier 2009, adopté en vertu de cette loi, ne satisfont pas aux exigences de l’article 9 de la directive dans le mesure où

le fait d’introduire la consultation de l’organe scientifique n’empêche pas l’adoption d’actes dérogatoires présentant des lacunes du point de vue de la motivation et de la justification, ainsi que l’adoption d’actes dérogatoires même sans l’avis de l’organe scientifique;

la loi régionale 2/2004, telle que modifiée, ne prévoit toujours pas l’obligation pour toute mesure dérogatoire de mentionner les conditions prévues à l’article 9, paragraphe 2, de la directive 79/409 (le décret 2225 présente en effet aussi des lacunes de ce point de vue).


(1)  Directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1).


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