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Document 62009CN0425

Affaire C-425/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 28 octobre 2009 — Vasileios Alexandrou Giankoulis/Ypourgos Ethnikis Paideias kai Thriskevmaton

OJ C 24, 30.1.2010, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 28 octobre 2009 — Vasileios Alexandrou Giankoulis/Ypourgos Ethnikis Paideias kai Thriskevmaton

(Affaire C-425/09)

2010/C 24/38

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vasileios Alexandrou Giankoulis.

Partie défenderesse: Ypourgos Ethnikis Paideias kai Thriskevmaton.

Question préjudicielle

«Les termes “expérience professionnelle” figurant à l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/48/CEE “relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans” (JOCE L 19), tel qu’en vigueur à la suite de sa modification par l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 2001/19/CE (JOCE L 206) et avant son abrogation par l’article 62 de la directive 2005/38/CE (JOCE L 255), correspondent-ils aux termes «expérience professionnelle» dont la définition figure à l’article 1er, sous e), de la même directive et peuvent-ils être entendus comme une expérience qui présente cumulativement les caractéristiques suivantes: a) cette expérience a été acquise par l’intéressé après l’obtention du diplôme qui lui garantit un accès à une profession réglementée déterminée dans l’État membre d’origine, b) cette expérience a été acquise dans le cadre de l’exercice de cette même profession pour laquelle l’intéressé a déposé une demande en vertu de la directive 89/48/CEE (voir les termes «the profession concerned», «la profession concernée», «des betreffenden Berufs» utilisés dans les versions anglaise, française et allemande de la directive, respectivement) et c) ladite activité professionnelle a été légalement exercée, à savoir dans le respect des termes et conditions de la législation pertinente de l’État membre dans lequel elle a eu lieu, de sorte qu’il est exclu de prendre en considération l’expérience acquise dans cette profession précise dans l’État membre d’accueil avant l’acceptation de la demande puisque, dans l’État membre d’accueil, la profession en question ne peut pas être légalement exercée avant l’acceptation de la demande [sous réserve bien sûr de l’application de l’article 5 de la directive qui permet, sous certaines conditions –en vue d’accomplir une formation professionnelle qui n’a pas eu lieu dans l’État membre d’origine– d’exercer la profession dans l’État membre d’accueil avec l’assistance d’un professionnel qualifié]?»


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