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Document 62008CA0323

Affaire C-323/08: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 décembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Madrid — Espagne) — Ovidio Rodríguez Mayor, Pilar Pérez Boto, Pedro Gallego Morzillo, Alfonso Francisco Pérez, Juan Marcelino Gabaldón Morales, Marta María Maestro Campo, Bartolomé Valera Huete/Succession vacante de Rafael de las Heras Dávila, Sagrario de las Heras Dávila (Procédure préjudicielle — Protection des travailleurs — Licenciements collectifs — Directive 98/59/CE — Cessation de contrats de travail en raison du décès de l’employeur)

OJ C 24, 30.1.2010, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/10


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 décembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Madrid — Espagne) — Ovidio Rodríguez Mayor, Pilar Pérez Boto, Pedro Gallego Morzillo, Alfonso Francisco Pérez, Juan Marcelino Gabaldón Morales, Marta María Maestro Campo, Bartolomé Valera Huete/Succession vacante de Rafael de las Heras Dávila, Sagrario de las Heras Dávila

(Affaire C-323/08) (1)

(Procédure préjudicielle - Protection des travailleurs - Licenciements collectifs - Directive 98/59/CE - Cessation de contrats de travail en raison du décès de l’employeur)

2010/C 24/15

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Ovidio Rodríguez Mayor, Pilar Pérez Boto, Pedro Gallego Morzillo, Alfonso Francisco Pérez, Juan Marcelino Gabaldón Morales, Marta María Maestro Campo, Bartolomé Valera Huete

Parties défenderesses: Succession vacante de Rafael de las Heras Dávila, Sagrario de las Heras Dávila

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunal Superior de Justicia de Madrid — Interprétation des art. 1, 2, 3, 4 et 6 de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 225, p. 16) — Législation nationale limitant la notion de licenciement uniquement aux licenciements pour causes économiques, techniques, organisationnelles ou de production — Cessation du contrat de travail pour cause de mort, retraite ou incapacité de l’employeur — Indemnité différente dans les deux cas — Compatibilité avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et avec la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs

Dispositif

1)

L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale selon laquelle la cessation des contrats de travail de plusieurs travailleurs dont l’employeur est une personne physique en raison du décès de cet employeur n’est pas qualifiée de licenciement collectif.

2)

La directive 98/59 ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit des indemnités différentes selon que les travailleurs ont perdu leur emploi par suite du décès de l’employeur ou d’un licenciement collectif.


(1)  JO C 236 du 13.09.2008


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