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Document 62007CA0390

Affaire C-390/07: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 décembre 2009 — Commission européenne/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Manquement d’État — Environnement — Directive 91/271/CEE — Traitement des eaux urbaines résiduaires — Article 3, paragraphes 1 et 2, article 5, paragraphes 1 à 3 et 5, et annexes I et II — Défaut d’identification initiale des zones sensibles — Notion d’ eutrophisation — Critères — Charge de la preuve — Date pertinente pour l’examen des éléments probants — Mise en œuvre des obligations de collecte — Mise en œuvre d’un traitement plus rigoureux des rejets dans les zones sensibles)

OJ C 24, 30.1.2010, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/4


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 décembre 2009 — Commission européenne/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

(Affaire C-390/07) (1)

(Manquement d’État - Environnement - Directive 91/271/CEE - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Article 3, paragraphes 1 et 2, article 5, paragraphes 1 à 3 et 5, et annexes I et II - Défaut d’identification initiale des zones sensibles - Notion d’«eutrophisation» - Critères - Charge de la preuve - Date pertinente pour l’examen des éléments probants - Mise en œuvre des obligations de collecte - Mise en œuvre d’un traitement plus rigoureux des rejets dans les zones sensibles)

2010/C 24/05

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: S. Pardo Quintillán et H. van Vliet, agents)

Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: C. Gibbs et V. Jackson, agents, D. Anderson QC et S. Ford, Barrister)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes et M. J. Lois, agents)

Objet

Manquement d'État — Art 3, par. 1 et 2, 5 par. 1, 2, 3 et 5, et annexe II de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135, p. 40) — Défaut d'avoir identifié certaines zones qui auraient dû être désignées comme sensibles au titre de l'eutrophisation et d'avoir mis en œuvre un traitement plus rigoureux des rejets d'eaux urbaines résiduaires des agglomérations ayant un équivalent habitant de plus de 10 000 dans des zones sensibles ou qui auraient dû être identifiées comme sensibles

Dispositif

1)

En ayant omis de soumettre à un traitement plus rigoureux les rejets d’eaux urbaines résiduaires provenant de Craigavon (installations de traitement de Ballynacor et Bullay’s Hill) ainsi que de Magherafelt, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphes 2, 3 et 5, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission européenne est condamnée aux dépens à l’égard du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

4)

La République portugaise supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 283 du 24.11.2007


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