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Document 52009AE1212

Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de directive du Conseil concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures COM(2009) 28 final — 2009/0007 (CNS) et la Proposition de directive du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal COM(2009) 29 final — 2009/0004 (CNS)

OJ C 317, 23.12.2009, p. 120–125 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.12.2009   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 317/120


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Conseil concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures»

COM(2009) 28 final — 2009/0007 (CNS)

et la

«Proposition de directive du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal»

COM(2009) 29 final — 2009/0004 (CNS)

(2009/C 317/23)

Rapporteur: M. Sergio SANTILLÁN CABEZA

Le 13 février 2009, le Conseil a décidé, conformément à l'article 93 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la:

«Proposition de directive du Conseil concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures»

COM(2009) 28 final - 2009/0007 (CNS)

et la

«Proposition de directive du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal» COM(2009) 29 final – 2009/0004 (CNS).

La section spécialisée «Union économique et monétaire, cohésion économique et sociale», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 24 juin 2009 (rapporteur: M. Sergio Ernesto Santillán Cabeza).

Lors de sa 455e session plénière des 15 et 16 juillet 2009 (séance du 16 juillet 2009), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 114 voix pour, 3 voix contre et 1 abstention.

1.   Conclusions et recommandations

1.1.   Le CESE accueille favorablement les propositions de directives sur l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances fiscales et de coopération administrative dans le domaine fiscal car elles répondent à une nécessité impérieuse. Les normes en vigueur, établies il y a trois décennies, ont montré leur inefficacité face aux exigences actuelles. Le fait que l'on ne perçoive actuellement que 5 % des créances réclamées requiert une réponse urgente.

1.2.   Les propositions de la Commission émanent d'une série d'études, de suggestions, de recommandations formulées au sein de l'UE, des États membres ainsi qu'au sein d'institutions et de forums internationaux, tels que le G-20 et l'OCDE. Le CESE a également soutenu sans réserve, dans plusieurs avis, la proposition de renforcer l'efficacité des systèmes de coopération entre États en matière fiscale (paragraphe 4.8 du présent avis).

1.3.   La nécessité de réformes est désormais plus évidente, les sociétés devant faire face aux conséquences sociales et économiques du cataclysme économique provoqué par des pratiques financières spéculatives et frauduleuses découvertes dès la fin de 2007. Face à cette situation, qui fera peser une lourde charge sur le contribuable pendant plusieurs années, la nécessité d'adopter des mesures efficaces contre les fraudeurs, qui agissent à l'abri de paradis fiscaux ou utilisent des subterfuges légaux pour éviter de payer des impôts, est devenue plus urgente.

1.4.   La mondialisation accroît la nécessité de coopération des États en matière fiscale. Au sein de l'UE, les libertés fondamentales, qui sont l'essence même de son fonctionnement, ne peuvent pas servir de prétexte au non-respect du devoir public de payer les impôts.

1.5.   En conséquence, la Commission a opportunément décidé d'instaurer une nouvelle réglementation sur ces questions au lieu d'introduire des réformes partielles dans les normes actuelles.

1.6.   Le CESE soutient l'objectif central des propositions visant à instaurer une culture administrative communautaire et à doter les administrations d'instruments adaptés, grâce aux technologies modernes (tels que les formulaires électroniques), pour simplifier et accélérer les démarches. Il y a également lieu de souligner les dispositions prévues en matière de régime linguistique, ce dernier étant l'un des grands obstacles à la coopération en matière fiscale (paragraphe 5.1).

1.7.   L'obligation d'information et les limites établies en la matière (paragraphe 5.2) sont conformes à celles de l'OCDE et tentent d'empêcher, à juste titre selon le CESE, l'usage inapproprié du secret bancaire et d'autres procédures d'apparence légale pour frauder le fisc.

1.8.   La participation de fonctionnaires de l'État requérant aux enquêtes administratives menées auprès de l'État requis a des antécédents dans certaines dispositions législatives en vigueur (paragraphe 5.3). Dans ce cas précis comme dans d'autres, les propositions garantissent le maintien de la souveraineté des États (paragraphe 5.5).

1.9.   Les garanties du contribuable face au fisc sont maintenues dans le cadre de la coopération entre États, le contribuable ayant la possibilité de contester la légalité des enquêtes et des actes émanant des autorités (paragraphe 5.4).

1.10.   Le CESE suggère que la Commission envisage à l'avenir l'unification des règles fiscales (paragraphe 5.6).

2.   «Proposition de directive du Conseil concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures» (COM(2009) 28 final)

2.1.   Exposé des motifs de la Commission

2.1.1.   Les normes juridiques en vigueur en matière d'assistance mutuelle (1) accusent des problèmes de lenteur, de disparité, de manque de coordination et de transparence.

2.1.2.   Les autorités fiscales n'ont pas compétence pour procéder au recouvrement des impôts en dehors de leur État, les règles ayant un caractère national: pour ce faire, elles doivent demander l'assistance d'un (ou de plusieurs) autre(s) État(s) et passer par des procédures qui se sont avérées inefficaces. Cette limite de compétences est de plus en plus problématique en raison de la mobilité croissante des capitaux et des personnes. Ainsi, la libre circulation, qui est un objectif central de l'Union européenne a, dans ce cas, des conséquences négatives en ce sens qu'elle favorise les fraudeurs. Dès lors, la nécessité d'adopter de nouvelles mesures s'impose.

2.1.3.   La preuve en est qu'en 2007, les États membres ont reçu 11 794 demandes d'assistance d'autres États membres en matière de recouvrement des créances fiscales. Or les montants effectivement recouvrés atteignent à peine 5 % du total environ.

2.1.4.   La fraude est particulièrement significative dans le domaine de la TVA et provoque deux effets qu'il faut éviter: elle fausse les conditions de concurrence au sein du marché intérieur et réduit les recettes fiscales des États membres et de la Communauté (2).

2.2.   Mesures proposées en matière de recouvrement des créances

2.2.1.   Élargissement du domaine d'application de l'assistance mutuelle. À la différence de la directive 2008/55/CE, qui contient une énumération limitée des créances susceptibles de recouvrement, la présente proposition englobe les «impôts et taxes prélevés par des subdivisions territoriales ou administratives des États membres ou pour le compte de celles-ci», les cotisations sociales obligatoires, «les restitutions, interventions et autres mesures» faisant partie du FEAGA (3) et du FEADER (4) ainsi que «les cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre» (art. 1 et 2).

2.2.2.   Amélioration de l'échange d'information. Outre l'échange spontané d'informations (art. 5) l'on ajoute, et c'est très significatif, la possibilité pour les fonctionnaires d'un État membre de participer activement aux enquêtes menées par d'autres États (art. 6).

2.2.3.   Simplification de la procédure de demande de notification de documents (art. 7 et 8).

2.2.4.   Renforcement de l'efficacité en matière de mesures de recouvrement ou de mesures conservatoires (chapitre IV). Ces dispositions, qui constituent un aspect remarquable de la proposition, se réfèrent aux aspects suivants:

la régulation de la demande de recouvrement dans l'État membre requérant (art. 9 à 12);

la considération du crédit: «aux fins du recouvrement dans l’État membre requis, toute créance faisant l’objet d’une demande de recouvrement est traitée comme une créance de l’État membre requis, sauf disposition contraire prévue à la présente directive» (art. 12.1) (5). Le recouvrement de la créance se fait dans la devise de l'État membre requis;

autres aspects relatifs au recouvrement: information de l’autorité requérante, transfert des montants recouvrés, intérêts de retard, paiement échelonné (art. 12.2 à 12.5);

les mesures conservatoires destinées à garantir le recouvrement d’une créance (art. 15 et 16);

les limites aux obligations de l’autorité requise (art. 17);

la prescription des créances (art. 18);

les frais de procédure (art. 19).

2.2.5.   Uniformité et simplification des dispositions générales régissant tous les types de demandes d’assistance, en ce qui concerne les formulaires, les communications, le régime linguistique, etc. (art. 20 à 23).

3.   Proposition de directive du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal COM(2009) 29 final

3.1.   Exposé des motifs de la Commission

3.1.1.   Aussi bien le groupe à haut niveau du Conseil sur la fraude (6) que la Commission (7) et les États membres ont constaté que les règles relatives à l’assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes d’assurance n'étaient plus appropriées (8) Selon la Commission, la directive 77/799 accuse de graves défaillances; en effet, la difficulté croissante que représente l’établissement correct des taxes et impôts a des répercussions sur le fonctionnement des systèmes fiscaux et entraîne un phénomène de double imposition, lequel incite à la fraude et à l'évasion fiscale, les contrôles restant du ressort des autorités nationales (9).

3.1.2.   En conséquence, l'on propose d'adopter une approche innovatrice qui va bien au-delà de l'apport de simples modifications à la directive en vigueur. Le nouveau régime constitue, par conséquent, un cadre juridique nouveau et intégré qui englobe tous les aspects fondamentaux de la coopération administrative dans le domaine fiscal, renforçant considérablement la capacité des autorités à lutter contre la fraude et l'évasion fiscale.

3.1.3.   Étant donné qu'il s'agit d'établir des mécanismes efficaces de collaboration entre les autorités communautaires et les États membres, ainsi qu'entre ces derniers, l'établissement de règles communes dans le respect de la pleine souveraineté nationale en matière d'impôts est un objectif central des deux propositions.

3.2.   Mesures proposées pour améliorer la coopération administrative entre les États

3.2.1.   Élargissement du champ d'application en des termes similaires à ceux de la précédente proposition (recouvrement de créances).

3.2.2.   Échange d'informations. L'on prévoit à cet égard trois types d'échange:

À la demande préalable de l'autorité requérante (art. 5 à 7). La demande d'informations peut entraîner la réalisation de «toute enquête administrative» pour l'obtenir.

Automatique (art. 8). Il s'agit de la communication systématique et sans demande préalable d’informations prédéfinies d'un État à un autre, à intervalles réguliers préalablement fixés ou au fur et à mesure que ces informations sont disponibles (art. 3.4). Cependant, c'est la procédure de comitologie de l'article 24 qui déterminera, dans un délai de deux ans, les aspects spécifiques de cet échange d'informations.

Spontané, lorsque l'autorité compétente d'un État membre le considère opportun (art. 9).

3.2.3.   Autres expressions de collaboration:

Présence de fonctionnaires de l'autorité requérante dans les bureaux administratifs d’autres États membres ainsi que leur participation aux procédures administratives de l'autorité requise (art. 10).

Contrôles simultanés d'une ou plusieurs personnes dans différents territoires (art. 11).

Formalités de notification administrative décidée dans un autre État (art. 12).

3.2.4.   Aspects généraux de la coopération administrative

Retour d'information (art. 13). L'accent est mis, notamment, sur la rapidité des réponses.

Échange de bonnes pratiques et d'expérience (art. 14).

Divers aspects de la coopération. Les autorités (requérante ou requise) pourront transmettre les informations et la documentation obtenues à d'autres autorités et les utiliser à des fins autres que prévu (art. 15). D'autres aspects pris en compte concernent les conditions auxquelles sont soumises les obligations des États (art. 16), les limites des devoirs de collaboration (art. 17), l'application du principe de «nation la plus favorisée» (art. 18), les formulaires types et les formats informatiques standards (art. 19), ainsi que l'utilisation du réseau commun d'information (réseau CCN, art. 20).

4.   Observations générales

4.1.   Le CESE partage pleinement l'affirmation de la Commission selon laquelle «à l'ère de la mondialisation, il est plus que jamais nécessaire pour les États membres de se prêter mutuellement assistance dans le domaine de la fiscalité, et notamment de la fiscalité directe. La mobilité des contribuables, le nombre d’opérations transfrontalières et l’internationalisation des instruments financiers connaissent une évolution considérable. Dans ce contexte, il est de plus en plus difficile d’établir correctement le montant des impôts et des taxes à percevoir pour les États membres, qui, par ailleurs, restent attachés au principe de la souveraineté nationale en ce qui concerne la détermination du niveau des taxes et impôts» (10).

4.2.   Les deux propositions partent de la constatation que les normes établies il y a plus de trois décennies (à une époque où l'UE comptait neuf États membres) sont devenues insuffisantes compte tenu des changements survenus depuis lors dans le marché intérieur: dans la deuxième moitié des années 70, la libre circulation n'était pas encore une réalité et l'intégration était limitée.

4.3.   Depuis plusieurs années, les niveaux élevés de fraude et d'évasion fiscale au sein de l'UE suscitent la préoccupation. En 2004, la Commission s'est penchée sur la question à la suite de scandales provoqués par les pratiques irrégulières de certaines sociétés (11) et a suggéré un train de mesures pour améliorer la transparence des systèmes fiscaux, proposant d'élaborer des «propositions concrètes visant les cas de fraude et d'évasion fiscale impliquant des structures et montages complexes et opaques». Mentionnant des cas concrets (12), la Commission indiquait que ces scandales avaient «suscité de l'incertitude sur les marchés des capitaux, portant préjudice à l'économie mondiale».

4.4.   Cinq ans plus tard, l'on constate que les faits relatés dans la communication de 2004 sont insignifiants par rapport à ceux qui se sont produits ces derniers temps, les dommages causés à l'économie étant aussi sensiblement plus importants.

4.5.   Cette question revêt désormais une portée globale, conséquence du cataclysme économique et financier provoqué par les pratiques frauduleuses qui ont éclaté au grand jour depuis la fin de 2007. L'un des objectifs du G-20 est de proposer l'instauration de règles internationales pour renforcer la transparence et la fiabilité des transactions commerciales de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale (13).

4.6.   Les scandales suscités dans certains pays de l'Union par les mécanismes d'évasion fiscale vers des paradis fiscaux (comme les cas de fraudes commises au Liechtenstein au détriment du fisc allemand) ont provoqué un rejet généralisé de la population, qui réclame des mesures plus efficaces pour lutter contre l'évasion fiscale et la délinquance financière.

4.7.   L'échange d'informations et la plus grande facilité d'accès aux données pour lutter contre la fraude fiscale est aussi l'un des objectifs de l'OCDE (14).

4.8.   Au fil des ans, le CESE a soutenu fermement les mesures de renforcement de la coopération réclamant plus d'instruments et de mécanismes de contrôle (15).

4.9.   Compte tenu de ces antécédents, le CESE accueille avec satisfaction les deux propositions de directive dans la mesure où elles supposent une avancée sensible dans l'intégration européenne. Le respect des obligations fiscales est une base essentielle pour le fonctionnement de l'état social.

5.   Observations particulières

5.1.   La création d'une culture administrative communautaire

5.1.1.   L'aspect le plus remarquable des deux propositions et, en particulier, de celle qui a trait à la coopération administrative, est la volonté de créer une culture administrative communautaire, élément essentiel pour lutter contre la fraude, comme indiqué dans la communication de 2006 (16).

5.1.2.   Cette décision, qui répond à l'expérience constatée dans les administrations fiscales au fil du temps, se traduit par différents aspects tels que: l'obligation de désigner, dans chaque État membre, un bureau fiscal de liaison unique, avec la possibilité de désigner plusieurs services spécifiques de liaison qui communiqueront directement entre eux; la possibilité de désigner des fonctionnaires compétents autorisés à participer directement aux actions; l'établissement de délais (actuellement inexistants) pour la transmission des informations; l'obligation de fournir un retour d'informations, etc.

5.1.3.   Le CESE se félicite de l'établissement de formulaires types et de formats informatiques standards, qui faciliteront sensiblement les démarches.

5.1.4.   Il faut également souligner la simplification du régime linguistique qui posait, jusqu'ici, un grand obstacle à la coopération et rendait les démarches coûteuses, ainsi que l'usage des nouvelles technologies en la matière, les formulaires pouvant désormais être traduits automatiquement.

5.2.   Les limites de la coopération administrative, le secret bancaire, l'intervention d'intermédiaires et la participation au capital

5.2.1.   La coopération administrative prévue est soumise à certaines limitations. En effet, l’autorité requise d’un État membre doit fournir les informations demandées à condition que cela «n’impose pas de charges administratives disproportionnées» et que l’autorité requérante «ait déjà exploité les sources habituelles d'information» qu'elle pourrait avoir utilisées. Toutefois, l'État requis peut refuser de transmettre des informations dans certains cas: a) lorsque l'enquête ou la collecte des informations requises est contraire à la législation de l'État; b) lorsque, pour des raisons juridiques, l’État requérant n’est pas en mesure de fournir des informations similaires à celles qu'il réclame; c) lorsque cela conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la divulgation serait contraire à l’ordre public (17). Le CESE considère que ces conditions sont appropriées.

5.2.2.   En revanche, l'État requis ne peut pas refuser de fournir ces informations au seul motif qu'elles «sont détenues par une banque, une autre institution financière ou une personne désignée ou agissant en capacité d’agent ou de fiduciaire, ou qu’elles se rapportent à une participation au capital d’une personne» (18). Étant donné l'expérience récurrente de fraude fiscale, le CESE se félicite de cet éclaircissement, à défaut duquel les objectifs poursuivis par les deux propositions pour atteindre le respect des obligations fiscales pourraient se trouver compromis (19).

5.2.3.   Il y a lieu de remarquer que les obligations et limites en matière d'information sont considérées en des termes similaires dans le modèle de convention de l'OCDE (20).

5.3.   La présence de fonctionnaires d'un autre État membre

5.3.1.   Les propositions de directive sur la coopération administrative et sur l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances, prévoient toutes deux la possibilité que des fonctionnaires de l’autorité requérante assistent aux enquêtes administratives réalisées dans l'État requis. Le CESE considère que ce type de coopération est approprié. Cette coopération est soumise à deux conditions importantes: l'existence d'un accord entre l’autorité requérante et l’autorité requise et l'exercice de ces pouvoirs «dans le respect des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l’État membre requis» (21).

5.3.2.   La présence de fonctionnaires d'autres États membres est déjà prévue dans les domaines des droits d'accises (22) et de la TVA (23) même si, dans le cas présent, les compétences sont plus importantes étant donné que les fonctionnaires peuvent exercer des pouvoirs d’inspection.

5.4.   Légalité de l'instrument d'exécution de la créance fiscale

5.4.1.   La légalité des procédures d'enquête que peuvent mener les autorités fiscales suscite un intérêt particulier. Le CESE considère que cette question est dûment traitée dans la proposition de directive sur l’assistance en matière de recouvrement des créances. Il faut garder à l'esprit que les systèmes prévus, aussi bien dans les deux propositions de directive qui font l'objet du présent avis que dans les cas de la TVA et des droits d'accises, établissent uniquement des procédures de coopération entre États qui conservent la pleine souveraineté pour déterminer la légalité des procédures d'enquête réalisées sur leur territoire.

5.4.2.   Conformément aux principes généraux, les fonctionnaires doivent agir conformément à la loi (24), les actes administratifs étant présumés valables. Par conséquent, ces derniers sont contraignants, et la partie concernée a le droit de les contester en justice. En cas de différend concernant une créance, il relève de la compétence de l'État membre qui la réclame (c'est-à-dire l'État membre requérant) de déterminer la validité de la créance, de l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires, de l’instrument uniformisé et des notifications que l'État en question effectue (25).

5.4.3.   En revanche, en cas de différend, il appartient aux autorités compétentes de l'État requis de déterminer, en cas de contestation, les mesures exécutoires ou les notifications que cet État effectue (26). Dans tous les cas, la garantie du contribuable est assurée car, sauf si la loi prévoit la possibilité visée au point suivant, la procédure d'exécution de l'élément de la créance faisant l'objet de la contestation est suspendue. Il est stipulé que les États ont l'obligation d'informer sur les éléments faisant l'objet d'une contestation mais, naturellement, les parties intéressées peuvent également le faire.

5.4.4.   En cas de crédits contestés en justice, l'on peut adopter des mesures conservatoires pour autant que la législation de l’État membre requérant le permette. En outre, si la législation de l'État requérant le prévoit, ce dernier peut demander à l’autorité requise de recouvrer une créance contestée devant les tribunaux, au moyen d'une résolution motivée (27).

5.4.5.   En ce qui concerne la législation pénale, il y a lieu de rappeler que ce domaine relève de la compétence exclusive des États membres (28).

5.5.   La souveraineté des États membres

5.5.1.   Le CESE souligne que ces propositions sont pleinement conformes au principe de souveraineté des États membres qui appliquent, en définitive, dans le cadre des directives, leur propre législation et utilisent leurs propres institutions dans les domaines correspondants. C'est d'ailleurs ce qu'illustrent, entre autres, les cas visés aux paragraphes 5.3 et 5.4 du présent avis.

5.5.2.   Ceci concerne également la divulgation d'informations et de documents reçus au titre de la présente directive, étant entendu que:

l’autorité (requérante ou requise) peut divulguer ces informations à d'autres autorités du même État membre, pour autant que la législation de cet État membre le permette. Ces informations peuvent même être utilisées à des fins autres que le recouvrement des créances visées;

l'autorité compétente d'un État membre peut transmettre à son tour ces informations à l'autorité d'un État membre tiers, pour autant que cette transmission «respecte à cet effet les règles et procédures établies dans la présente directive»;

tous les documents et informations transmis à l'autorité requérante peuvent être utilisés comme éléments de preuve au même titre que ceux obtenus sur son propre territoire (29).

5.5.3.   Contrairement à ce que prévoit l'accord sur l'échange de renseignements en matière fiscale de l'OCDE (30), l'autorisation de l'État requis n'est pas obligatoire.

5.6.   Intérêt d'unifier les normes

5.6.1.   Les deux propositions de directive incluent des dispositions au contenu identique ou similaire. Citons, notamment, la notification de documents (31). Comme indiqué précédemment, la présence de fonctionnaires d'autres États est prévue dans deux directives et deux règlements avec des attributions différentes selon les cas.

5.6.2.   Le CESE considère qu'à l'avenir, la meilleure technique législative consisterait à fournir un effort d'unification de la législation fiscale dans toute la mesure du possible.

5.7.   La mise en pratique du nouveau système

5.7.1.   L'entrée en vigueur du système complexe proposé exigera un effort considérable de la part des institutions communautaires et nationales. D'une part, en raison des délais: l'on établit comme délai limite pour la transposition des deux directives (qui ont une incidence sur différents aspects de l'ordre juridique) le 31 décembre 2009, ce qui semble difficilement réalisable. L'élaboration, dans un délai de deux ans, des normes relatives à l'échange automatique d'informations exigera un travail intense de la part du Comité de coopération administrative en matière fiscale.

5.7.2.   En deuxième lieu, l'adaptation des appareils administratifs aux nouvelles exigences impliquera l'attribution de ressources matérielles et humaines adéquates aux administrations fiscales. Il importe de mettre l'accent sur la nécessité de fournir un effort en matière de formation des fonctionnaires, ce qui exigera dans bien des cas des dotations budgétaires supplémentaires.

5.7.3.   Le CESE est convaincu que les objectifs des propositions ne produiront de résultats tangibles dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale que s'ils sont portés par une ferme volonté politique de se doter des moyens adéquats.

Bruxelles, le 16 juillet 2009.

Le Président du Comité économique et social européen

Mario SEPI


(1)  Directive 76/308/CEE du Conseil, du 15 mai 1976, ultérieurement codifiée par la directive 2008/55/CE du Conseil, du 26 mai 2008.

(2)  COM(2009) 28 final: «L’abolition par la directive 2000/65/CE de la possibilité d’exiger la désignation d’un représentant TVA et l’expansion de la fraude à la TVA, en particulier des fraudes de type “carrousel”, font qu'aujourd’hui 57,50 % de toutes les demandes d’assistance concernent des créances de TVA (situation en 2007)». Voir également la Communication de la Commission sur «Une stratégie coordonnée pour améliorer la lutte contre la fraude à la TVA dans l’Union européenne», COM(2008) 807 final.

(3)  Fonds européen agricole de garantie.

(4)  Fonds européen agricole pour le développement rural.

(5)  La directive 2008/55/CE en vigueur contient une disposition similaire (art. 6, paragraphe 2). Selon celle-ci, la créance n'est pas une créance de l'État mais elle est considérée comme une créance de l’État et traitée à ce titre.

(6)  Rapport de mai 2000 (Document 8668/00 du Conseil sur la lutte contre la fraude).

(7)  Voir les communications de 2004 (COM(2004) 611 final) et 2006(COM (2006) 254 final).

(8)  Directive 77/799/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977.

(9)  COM(2009) 29 final, p. 2.

(10)  Exposé des motifs, COM(2009) 29 final.

(11)  Communication de la Commission – Prévenir et combattre les malversations financières et pratiques irrégulières des sociétés (COM(2004) 611 final).

(12)  Tels que les cas Parmalat et Enron, dont les actionnaires ont perdu 67 milliards de dollars.

(13)  G-20 Déclaration de Washington (15/11/2008): «S’appuyant sur les travaux d’organismes compétents comme l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les autorités fiscales doivent poursuivre leurs efforts en vue de favoriser l’échange de renseignements fiscaux. Elles doivent régler les problèmes relatifs au manque de transparence et à l’omission d’échanger de tels renseignements.»

(14)  Forum mondial sur la fiscalité auquel participent également des pays non membres de l'OCDE. Voir «Coopération fiscale: vers l’établissement de règles du jeu équitables – Évaluation par le Forum mondial sur la fiscalité 2008». OCDE, août 2008.

(15)  Voir avis CESE sur la «Communication de la Commission sur la nécessité de développer une stratégie coordonnée en vue d'améliorer la lutte contre la fraude fiscale», JO C 161 du 13.7.2007, p. 8. Cet avis contient une référence exhaustive à la réglementation communautaire. Voir également les avis sur les propositions suivantes:

«Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée» et «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 77/799/CEE du Conseil concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et indirects», JO C 80 du 3.4.2002, p. 76.

«Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération administrative dans le domaine des droits d'accises» et «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 77/799/CEE du Conseil concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs, de certains droits d'accises et des taxes sur les primes d'assurance et la directive 92/12/CEE du Conseil relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises», JO C 112 du 30.4.2004, p. 64.

«Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, établissant un programme communautaire pour améliorer le fonctionnement des systèmes d'imposition sur le marché intérieur (Fiscalis 2013)», JO C 93 du 27.4.2007, p. 1.

(16)  Reprise d'une considération du groupe ad hoc du Conseil sur la fraude fiscale (voir COM(2006) 254, point 3.1).

(17)  COM(2009) 29 final, art. 16.

(18)  COM(2009) 29 final, art. 17.2.

(19)  Selon les estimations, la Suisse abriterait environ un tiers des 11 000 milliards de dollars d'avoirs clandestins personnels. «Swiss banks ban top executive travel. Concern that employees will be detained» (Financial Times du 27-03-09).

(20)  Modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune, art. 26 et 16, OCDE, 17 juillet 2008.

(21)  COM(2009) 28 final, art. 6.2 et COM (2009) 29 final, art. 10.2.

(22)  Règlement (CE) no 2073/2004 du Conseil, du 16 novembre 2004, relatif à la coopération administrative dans le domaine des droits d'accises, art. 11.

(23)  Règlement (CE) no 1798/2003 du Conseil du 7 octobre 2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et abrogeant le règlement (CEE) no 218/92, art. 11.

(24)  Selon le code de bonne conduite administrative européen, «Le fonctionnaire veille notamment à ce que les décisions affectant les droits ou les intérêts des personnes aient une base juridique et à ce que leur contenu soit conforme au droit» (art. 4).

(25)  COM(2009) 28 final, art. 13.1.

(26)  COM(2009) 28 final, art. 13.2.

(27)  Si l’issue de la contestation se révèle favorable au débiteur, l’autorité requérante est tenue de rembourser toute somme recouvrée, ainsi que toute compensation due, conformément à la législation en vigueur dans l’État membre de l’autorité requise. COM(2009) 28 final, art. 13.4, dernier paragraphe.

(28)  «… ne porte pas atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure», traité de l'Union européenne, art. 33.

(29)  COM(2009) 29 final, art. 15.1, 15.2 et 15.3.

(30)  Les renseignements ne peuvent être divulgués à toute autre personne, entité ou autorité ou à toute autre autorité étrangère sans l’autorisation écrite expresse de l’autorité compétente de la partie requise (art. 8).

(31)  COM(2009) 28 final, art. 7 et 8; COM(2009) 29 final, art. 12.


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