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Document 62009TN0391

Affaire T-391/09: Recours introduit le 5 octobre 2009 — Evonik Degussa et AlzChem Hart/Commission

OJ C 297, 5.12.2009, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 297/24


Recours introduit le 5 octobre 2009 — Evonik Degussa et AlzChem Hart/Commission

(Affaire T-391/09)

2009/C 297/36

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Evonik Degussa (Essen, Allemagne) et AlzChem Hart (Trostberg, Allemagne) (représentants: C. Steinle, O. Andresen et I. Hermeneit, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

annuler, pour autant qu’elle concerne les requérantes, la décision C(2009) 5791 final de la Commission, du 22 juillet 2009 (affaire COMP/39.396 — Réactifs à base de carbure de calcium et de magnésium pour l'industrie de l'acier et du gaz);

à titre subsidiaire, réduire l’amende infligée aux requérantes à l’article 2, sous g) et h), de la décision en question;

à titre subsidiaire, au cas où le premier chef de conclusions serait rejeté, modifier l’article 2, sous g) et h), de la décision en ce sens que SKW Stahl-Metallurgie GmbH est solidairement responsable à concurrence de l’entièreté du montant de l’amende infligée à la requérante;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes contestent la décision C(2009) 5791 final de la Commission, du 22 juillet 2009, dans l’affaire COMP/39.396 — Réactifs à base de carbure de calcium et de magnésium pour l'industrie de l'acier et du gaz. La décision attaquée a infligé une amende aux requérantes et à d’autres entreprises en raison d’une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE. Selon la Commission, les requérantes ont participé à une infraction unique et continue sur le marché du carbure de calcium et du magnésium dans l’EEE, à l’exception de l’Espagne, du Portugal, de l’Irlande et du Royaume-Uni, qui aurait porté sur le partage des marchés, des accords de quotas, la répartition des clients, la fixation de prix et l’échange d’informations confidentielles sur les prix, les clients et les volumes de vente.

À l’appui de leur recours, les requérantes font valoir, en premier lieu, qu’elles n’ont pas enfreint l’article 81 CE. Elles exposent en particulier, à ce propos, qu’elles ne peuvent pas être rendues responsables d’une infraction commise par leur ancienne filiale SKW Stahl-Metallurgie GmbH, étant donné qu’elles — ou leurs prédécesseurs — ne formaient pas d’unité économique avec celle-ci. Les requérantes affirment au contraire avoir démontré que leurs prédécesseurs n’exerçaient pas d’influence déterminante sur SKW Stahl-Metallurgie GmbH. Ainsi, la défenderesse a également violé le principe de la responsabilité personnelle, la présomption d’innocence, le principe de la faute et la nécessité de l’existence d’une faute.

Par ailleurs, les requérantes contestent l’amende qui leur a été infligée. Elles font valoir, à ce propos, que la décision attaquée méconnaît l’article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003 (1) et les lignes directrices en matière d’amende (2) et, en outre, la communication sur la clémence (3), le principe d’égalité et le principe de proportionnalité.

En dernier lieu, les requérantes font valoir que la Commission a, en ce qui concerne ses constatations relatives à la responsabilité solidaire de SKW Stahl-Metallurgie GmbH, violé l’obligation de motiver découlant de l’article 253 CE.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).

(2)  Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2).

(3)  Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3).


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