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Document 52009AB0094

Avis de la Banque Centrale Européenne du 12 novembre 2009 sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en ce qui concerne les exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation et pour les retitrisations, et la surveillance prudentielle des politiques de rémunération (CON/2009/94)

OJ C 291, 1.12.2009, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 291/1


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 12 novembre 2009

sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en ce qui concerne les exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation et pour les retitrisations, et la surveillance prudentielle des politiques de rémunération

(CON/2009/94)

2009/C 291/01

Introduction et fondement juridique

1.

Le 10 septembre 2009, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne portant sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en ce qui concerne les exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation et pour les retitrisations, et la surveillance prudentielle des politiques de rémunération (1) (ci-après la «directive proposée»).

2.

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 105, paragraphe 4, premier tiret, du traité instituant la Communauté européenne et de l’article 105, paragraphe 5, du traité, dans la mesure où la directive proposée a trait à l’une des missions du Système européen de banques centrales (SEBC), à savoir la contribution à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne la stabilité du système financier. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

Observations générales

3.

La BCE accueille favorablement la directive proposée en ce qui concerne les exigences de fonds propres pour les portefeuilles de négociation des banques et pour les retitrisations, qui sont globalement conformes à l’approche élaborée récemment par le comité de Bâle sur le contrôle bancaire (2). La BCE estime qu’il est nécessaire de continuer d’aligner les obligations de la directive proposée sur le dispositif révisé pour le risque de marché «Bâle II». En particulier, la BCE suggère d’introduire à l’annexe II, point (1), de la directive proposée, une dérogation, pour les activités de négociation des corrélations, à l’obligation en vertu de laquelle toutes les expositions de titrisation dans le portefeuille de négociation sont soumises au traitement spécifique et standardisé des risques.

4.

De plus, la BCE observe que l’étude d'impact quantitative menée actuellement par le comité de Bâle sur le contrôle bancaire pourrait conduire à un recalibrage des «activités de négociation des corrélations». Si l’étude d’impact conduisait effectivement à un recalibrage du dispositif pour le risque de marché «Bâle II», la BCE soutiendrait résolument l’alignement correspondant dans la directive proposée, ou toute modification apportée à celle-ci, afin d’assurer une concurrence internationale loyale dans ce domaine.

5.

La BCE est également favorable à l’introduction des dispositions relatives à la rémunération à l’annexe I de la directive proposée, qui sont conformes à l’engagement des dirigeants du G20 de mettre en oeuvre des normes internationales en matière de rémunération visant à mettre un terme aux pratiques conduisant à une prise de risques excessive (3). En outre, la BCE soutient l’application des dispositions relatives aux politiques de rémunération au niveau du groupe afin d’assurer un traitement cohérent des salariés qui prennent des risques dans tous les pays où les banques de l’UE interviennent. Enfin, la BCE souligne que le principe de proportionnalité, tel que visé par le traité, doit dûment s'appliquer lors de l’introduction en droit communautaire de normes internationales qui concernent essentiellement les établissements financiers importants, et applicables à tous les établissements de crédit (y compris les petits).

6.

L’annexe ci-jointe contient des suggestions de rédaction particulières, accompagnées d’une explication, lorsque la BCE recommande de modifier la directive proposée. Ces suggestions ne portent pas sur les observations d’ordre plus général exposées précédemment.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 12 novembre 2009.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2009) 362 final.

(2)  Voir Revisions to the Basel II market risk framework (Dispositif révisé pour le risque de marché «Bâle II»), Guidelines for computing capital for incremental risk in the trading book (Lignes directrices pour le calcul des fonds propres pour les risques supplémentaires dans le portefeuille de négociation), et Enhancements to the Basel II framework (Améliorations du dispositif « Bâle II »), du 13 juillet 2009, du comité de Bâle sur le contrôle bancaire, disponibles sur le site Internet de la Banque des règlements internationaux à l’adresse suivante: http://www.bis.org

(3)  Voir «FSF Principles for Sound Compensation Practices» (Principes de saines pratiques en matière de rémunération du FSF), et les normes de mise en oeuvre pertinentes, disponibles sur le site Internet du G20 à l’adresse suivante: http://www.g20.org


ANNEXE

Suggestions de rédaction

Texte proposé par la Commission

Modifications suggérées par la BCE (1)

Modification 1

Visas

«vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité,»

«vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen,

vu l’avis de la Banque centrale européenne,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité,»

Explication

Dès lors qu’en vertu du traité, l’avis de la BCE sur la directive proposée doit être sollicité, il convient d’insérer un visa en ce sens dans la directive proposée, conformément à l’article 253 du traité.

Modification 2

Article 1, paragraphe 9

«Article 122 ter

1.   Nonobstant les pondérations de risque pour les positions de retitrisation générales visées à l'annexe IX, partie 4, les autorités compétentes imposent aux établissements de crédit l'obligation d'appliquer une pondération de risque de 1 250 % aux positions de retitrisation de grande complexité, sauf si l'établissement de crédit a démontré à l'autorité compétente, pour chaque position de retitrisation concernée, qu'il a respecté les exigences de l'article 122 bis, paragraphes 4 et 5.

2.   Le paragraphe 1 s'applique aux positions en nouvelles retitrisations émises après le 31 décembre 2010. En ce qui concerne les positions en retitrisations existantes, le paragraphe 1 s'applique à compter du 31 décembre 2014 si des expositions sous-jacentes sont remplacées ou complétées par de nouvelles expositions après cette date.»

«Article 122 ter

1.   Nonobstant les pondérations de risque pour les positions de retitrisation générales visées à l'annexe IX, partie 4, les autorités compétentes imposent aux établissements de crédit l'obligation d'appliquer une pondération de risque de 1 250 % aux positions de retitrisation de grande complexité, sauf si l'établissement de crédit a démontré à l'autorité compétente, pour chaque position de retitrisation concernée, qu'il a respecté les exigences de l'article 122 bis, paragraphes 4 et 5.

2.   Le paragraphe 1 s'applique aux positions en nouvelles retitrisations émises après le 31 décembre 2010. En ce qui concerne les positions en retitrisations existantes, le paragraphe 1 s'applique à compter du 31 décembre 2014 si des expositions sous-jacentes sont remplacées ou complétées par de nouvelles expositions après cette date.»

Explication

La question du non-respect des obligations de diligence requise en ce qui concerne les expositions de titrisation est dûment traitée à l’article 122 bis de la directive adoptée par le Conseil le 15 juillet 2009  (2). De plus, le traitement proposé pour les expositions de retitrisations de grande complexité en vertu de l’article 122 ter proposé n’est pas conforme au principe de proportionnalité appliqué à l’article 122 bis, point 5) de la directive ci-dessus mentionnée, qui prévoit une fourchette comprise entre 250 % et 1 250 % en fonction de la gravité de la violation des dispositions relatives à la diligence requise. Par conséquent, la BCE suggère de supprimer l’article 122 ter proposé.

Modification 3

Annexe I, première partie

«11.   POLITIQUES DE RÉMUNÉRATION

22.

Lorsqu'ils définissent et mettent en œuvre les politiques de rémunération pour les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur leur profil de risque, les établissements de crédit respectent les principes suivants d'une manière qui soit adaptée à leur taille et à leur organisation interne ainsi qu'à la nature, la portée et la complexité de leurs activités:

a)

la politique de rémunération permet et promeut une gestion du risque saine et effective et n'encourage pas une prise de risque excédant le niveau de risque toléré de l'établissement de crédit;

b)

la politique de rémunération est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de l'établissement de crédit;

c)

l'organe de direction (la fonction de supervision) de l'établissement de crédit fixe les principes généraux de la politique de rémunération et est responsable de sa mise en œuvre;

d)

la mise en œuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation interne centrale et indépendante qui vise à vérifier qu'elle respecte les politiques et procédures de rémunération fixées par l'organe de direction (la fonction de supervision);

e)

lorsque la rémunération varie en fonction des performances, son montant total est établi en combinant l'évaluation des performances de la personne et du département opérationnel concernés avec celle des résultats d’ensemble de l'établissement de crédit;

f)

un équilibre approprié est établi entre les composantes fixe et variable de la rémunération totale; la composante fixe représente une part suffisamment importante de la rémunération totale pour qu'une liberté complète puisse être exercée en matière de politique de primes, et notamment la possibilité de ne verser aucune prime;

g)

les paiements liés à la résiliation anticipée d'un contrat correspondent à des performances effectives et ne doivent pas être conçus pour récompenser l'échec;

h)

la mesure des performances, lorsqu'elle sert de base au calcul des primes individuelles ou collectives, est ajustée en fonction des risques actuels et futurs et tient compte du coût du capital et des liquidités nécessaires;

i)

le paiement d'une partie importante des primes significatives est reporté pendant une durée appropriée et lié aux performances futures de l'établissement.»

«11.   POLITIQUES DE RÉMUNÉRATION

22.

Lorsqu'ils définissent et mettent en œuvre les politiques de rémunération pour les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur leur profil de risque, les établissements de crédit respectent les principes suivants d'une manière qui soit adaptée à leur taille et à leur organisation interne ainsi qu'à la nature, la portée et la complexité de leurs activités:

a)

la politique de rémunération permet et promeut une gestion du risque saine et effective et n'encourage pas une prise de risque excédant le niveau de risque toléré de l'établissement de crédit;

b)

la politique de rémunération est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de l'établissement de crédit;

c)

l'organe de direction (la fonction de supervision) de l'établissement de crédit fixe et réexamine les principes généraux de la politique de rémunération et est responsable de sa mise en œuvre;

d)

la mise en œuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation interne centrale et indépendante qui vise à vérifier qu'elle respecte les politiques et procédures de rémunération fixées par l'organe de direction (la fonction de supervision);

e)

la rémunération du personnel intervenant dans le contrôle financier et des risques est indépendante des domaines d’activité qu’il surveille et proportionnée à son rôle clef dans l’établissement de crédit;

e f)

lorsque la rémunération varie en fonction des performances, son montant total est établi en combinant l'évaluation des performances de la personne et du département opérationnel concernés avec celle des résultats d’ensemble de l'établissement de crédit;

h g)

la mesure des performances, lorsqu'elle sert de base au calcul de la composante variable de la rémunération des primes individuelles ou collectives, est ajustée en fonction de tous les types des risques actuels et futurs et tient compte du coût du capital et des liquidités nécessaires;

h)

une rémunération variable garantie ne peut survenir que dans des cas exceptionnels dans le cadre de l'embauche d'un nouveau membre du personnel et est limitée à la première année, compte tenu de la politique prudente de gestion des risques;

f i)

un équilibre approprié est établi entre les composantes fixe et variable de la rémunération totale, et celles-ci sont compatibles avec l’alignement des risques; la composante fixe représente une part suffisamment importante de la rémunération totale pour qu'une liberté complète puisse être exercée en matière de politique de primes en ce qui concerne la composante variable, et notamment la possibilité de ne verser aucune prime composante variable;

j)

le paiement du total de la rémunération variable ne limite pas la capacité de l’établissement de crédit à renforcer ses fonds propres.

ik)

le paiement [de la majeure partie] / d'une partie importante des primes composante variable significative s de la rémunération est reporté pendant une durée appropriée supérieure ou égale à trois ans, n’est pas effectué plus rapidement qu’au prorata et est lié aux performances futures de l’établissement de crédit;

l)

une proportion substantielle de la composante variable de la rémunération doit être versée en actions ou en instruments liés à des actions, ou, le cas échéant, en instruments autres que des espèces, dans la mesure où ces instruments créent des incitations alignées avec la création de valeur à long terme et l’horizon temporel des risques. Le versement en actions, en instruments liés à des actions, ou en instruments autres que des espèces, est soumis à une politique de retenue appropriée;

g m)

les paiements liés à la résiliation anticipée d'un contrat correspondent à des performances effectives et ne doivent pas être conçus pour récompenser l'échec.

22a.

Les établissements de crédit qui sont importants en termes de taille, d’organisation interne, de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités créent un comité de rémunération pour surveiller leurs politiques et pratiques en matière de rémunération. Le comité de rémunération est institué de sorte qu’il puisse faire preuve de compétence et d’indépendance dans son appréciation des politiques et pratiques de rémunération et des incitations créées afin gérer les risques, le capital et les liquidités.»

Explication

La BCE suggère de modifier l’annexe I, première partie, de la directive proposée comme suit :i) il convient d’adapter la mesure des performances en fonction de tous les types de risques (voir le point g de la colonne de droite ci-dessus); et ii) les points h et i de l’annexe I, première partie, de la directive proposée doivent être remaniés (voir les points g et i de la colonne de droite ci-dessus) afin de ne pas séparer les références à la mesure des performances et à la composante variable de la rémunération. Enfin, la BCE propose l’introduction de nouveaux principes reflétant l’accord des dirigeants du G20 intervenu au sommet de Pittsburgh les 24 et 25 septembre 2009. Plus particulièrement, les dirigeants du G20 approuvent sans réserves les normes de mise en oeuvre du Conseil de stabilité financière visant à aligner la rémunération sur la création de valeur à long terme, une prise de risque qui ne soit pas excessive (voir la note de bas de page 3 ci-dessus).

Modification 4

Annexe II, troisième partie, point e)

«7.

Aux fins des points 10 ter a) et b), un facteur de multiplication (m+) de 3 au moins est appliqué au résultat des calculs de l'établissement.»

«7.

Aux fins des points 10 ter a) et b), un facteur de multiplication (m c +) de 3 au moins et un facteur de multiplication (ms) de 3 au moins est sont appliqués au résultat des calculs de l'établissement.»

Explication

La BCE soutient l’alignement de la directive proposée sur le texte de Bâle pertinent (c’est-à-dire le dispositif révisé pour le risque de marché « Bâle II ») qui présente deux multiplicateurs différents pour les valeurs en risque actuelles et les valeurs en risque en situation de crise.

Modification 5

Annexe II, troisième partie, point f)

«Aux fins des points 10 ter a) et b), le facteur de multiplication (m+) est majoré d'un facteur complémentaire, variant entre 0 et 1 conformément au tableau 1, en fonction du nombre de dépassements mis en évidence par le contrôle a posteriori de l'établissement, pour les 250 derniers jours ouvrables, de la mesure de valeur en risque telle que définie au point 10 […].»

«Aux fins des points 10 ter a) et b), les facteurs de multiplication (m c +) et (ms ) est sont majorés d'un facteur complémentaire, variant entre 0 et 1 conformément au tableau 1, en fonction du nombre de dépassements mis en évidence par le contrôle a posteriori de l'établissement, pour les 250 derniers jours ouvrables, de la mesure de valeur en risque telle que définie au point 10 […].»

Explication

Voir l’explication concernant la modification 4.


(1)  Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passages suggérés par la BCE. Les caractères barrés dans le corps du texte indiquent les passages que la BCE suggère de supprimer.

(2)  Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises, adoptée par le Conseil le 15 juillet 2009, suite à un accord intervenu avec le Parlement européen en première lecture, disponible sur le site Internet du Conseil à l’adresse suivante: http://register.consilium.europa.eu


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