EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CN0336

Affaire C-336/09 P: Pourvoi formé le 24 août 2009 par la République de Pologne contre l’ordonnance rendue le 10 juin 2009 par le Tribunal de première instance dans l’affaire T-258/04, République de Pologne soutenue par la République de Chypre/Commission des Communautés européennes

OJ C 282, 21.11.2009, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 282/23


Pourvoi formé le 24 août 2009 par la République de Pologne contre l’ordonnance rendue le 10 juin 2009 par le Tribunal de première instance dans l’affaire T-258/04, République de Pologne soutenue par la République de Chypre/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-336/09 P)

2009/C 282/40

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie(s) requérante(s): la République de Pologne (représentant(s): M. Dowgielewicz, agent)

Autre(s) partie(s) à la procédure: la Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler dans son intégralité l’ordonnance rendue par le Tribunal de première instance le 10 juin 2009 dans l’affaire T-258/04, République de Pologne/Commission des Communautés européennes,

annuler l’article 5, l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3, l’article 7, paragraphe 1, ainsi que l’article 8, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 60/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne (1),

condamner la Commission aux dépens des procédures engagées devant le Tribunal et devant la Cour,

statuer sur le présent pourvoi en grande chambre.

Moyens et principaux arguments

interprétation erronée du règlement no 1 du Conseil portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne ainsi que du traité d’adhésion au motif de la fixation d’un délai de recours en annulation du règlement no 60/2004 commençant à courir le jour de la publication dudit règlement dans les langues officielles de la Communauté des quinze, c’est-à-dire avant la publication dans toutes les langues officielles de la Communauté élargie,

interprétation erronée de l’article 230, quatrième alinéa, du traité CE en ce qu’il a été déclaré que la République de Pologne pouvait efficacement introduire un recours en annulation du règlement no 60/2004 avant son adhésion à l’Union européenne, en agissant en qualité de personne morale au titre de cette disposition,

violation du principe de la Communauté de droit et du principe de la protection juridictionnelle effective en ce que la République de Pologne a été privée du droit de soumettre la légalité du règlement no 60/2004 à un contrôle juridictionnel en dépit du fait que ledit règlement était adressé à la République de Pologne en tant qu’État membre,

violation du principe de solidarité et du principe de bonne foi en ce que la République de Pologne a été privée du droit de soumettre à un contrôle juridictionnel la légalité d’un acte modifiant les conditions d’adhésion de la République de Pologne à l’Union européenne et transgressant l’équilibre des droits et des obligations résultant de l’adhésion à la Communauté,

violation des règles de procédure devant le Tribunal de première instance en ce que les arguments de la République de Pologne concernant la violation du principe de solidarité et du principe de bonne foi n’ont pas été examinés et que l’ordonnance n’a pas été suffisamment motivée.


(1)  JO L 9, p. 8.


Top