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Document C2009/268/07
Canadian geographical indications for wine to be added to Annex III(b) of the Agreement between the European Community and Canada on trade in wine and spirit drinks
Indications géographiques de vins canadiens, à ajouter à l’annexe IIIb de l’Accord entre la Communauté européenne et le Canada relatif au commerce des vins et des boissons spiritueuses
Indications géographiques de vins canadiens, à ajouter à l’annexe IIIb de l’Accord entre la Communauté européenne et le Canada relatif au commerce des vins et des boissons spiritueuses
OJ C 268, 10.11.2009, p. 21–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.11.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 268/21 |
Indications géographiques de vins canadiens, à ajouter à l’annexe IIIb de l’Accord entre la Communauté européenne et le Canada relatif au commerce des vins et des boissons spiritueuses (1)
2009/C 268/07
Ontario
British Columbia
BC Gulf Islands
Vinemount Ridge
Lincoln Lakeshore
Creek Shores
Twenty Mile Bench
Short Hills Bench
Beamsville Bench
Niagara Escarpment
Four Mile Creek
Niagara Lakeshore
Niagara River
St. David’s Bench
Niagara-on-the-Lake
Une marque commerciale dont l’utilisation relève d’une des situations visées à l’article 11, paragraphe 2, de l’Accord entre la Communauté européenne et le Canada relatif au commerce des vins et des boissons spiritueuses et qui a été demandée, enregistrée ou établie par l’usage, si cette possibilité est prévue dans la législation concernée, sur le territoire de la Communauté, avant la date de publication du présent texte, peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant la protection des indications géographiques énumérées ci-dessus, pourvu qu’aucun motif de nullité ou de déchéance, au sens de la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (2) ou du règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (3), ne pèse sur la marque commerciale concernée.
Dans de tels cas, l’utilisation conjointe de l’indication géographique et des marques commerciales correspondantes est permise.
(1) JO L 35 du 6.2.2004, p. 1.
(2) JO L 40 du 11.2.1989, p. 1.
(3) JO L 11 du 14.1.1994, p. 1.