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Document 62009CN0299

Affaire C-299/09: Demande de décision préjudicielle présentée par Nejvyšší správní soud (République tchèque) le 30 juillet 2009 — DAR Duale Abfallwirtschaft und Verwertung Ruhrgebiet GmbH/Ministerstvo životního prostředí

OJ C 267, 7.11.2009, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 267/32


Demande de décision préjudicielle présentée par Nejvyšší správní soud (République tchèque) le 30 juillet 2009 — DAR Duale Abfallwirtschaft und Verwertung Ruhrgebiet GmbH/Ministerstvo životního prostředí

(Affaire C-299/09)

2009/C 267/59

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Nejvyšší správní soud (République tchèque).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: DAR Duale Abfallwirtschaft und Verwertung Ruhrgebiet GmbH.

Partie défenderesse: Ministerstvo životního prostředí.

Questions préjudicielles

1)

Faut-il interpréter les dispositions combinées de l’article 2, sous i) et k), du règlement (CEE) no 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne (1), de l’article 1er, sous e) et f), de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (2) et des points D 10, de l’annexe II A, et R 1, de l’annexe II B, de cette même directive en ce sens que le premier des critères définis par la Cour dans son arrêt du 13 février 2003, Commission/Luxembourg (C-458/00, Rec. p. I-1553), permettant de qualifier l’incinération des déchets de valorisation énergétique des déchets au sens du point R 1, de l’annexe II B, de la directive ci-dessus (à savoir que l’objectif principal de l’opération est de permettre à un déchet de remplir une fonction utile, c’est-à-dire la production d’énergie) peut être rempli même en l’absence des circonstances mentionnées par la Cour dans l’arrêt précité en tant que circonstances établissant la valorisation des déchets, donc dans le cas où le paiement en contrepartie de cette opération n’est pas effectué, au profit du fournisseur des déchets, par l’exploitant de l’installation où il sera procédé à l’incinération de ceux-ci et où cette installation n’est pas non plus techniquement adaptée, en cas d’approvisionnement insuffisant en déchets, à la poursuite de son activité en utilisant les sources d’énergie primaires ?

2)

En cas de réponse affirmative, dans quelles conditions peut-on, dans un tel cas, considérer l’opération en question comme une opération de valorisation des déchets ?

a)

Est-il possible de faire totalement abstraction d’un paiement pour une opération de traitement de déchets, ou faut-il à tout le moins, aux fins de qualifier cette opération de valorisation des déchets, que le revenu que l’exploitant d’une installation tire de la vente d’énergie thermique ou électrique produite par l’incinération d’une quantité de déchets déterminée soit supérieur à celui qu’il perçoit en contrepartie de la réception des déchets ?

b)

En ce qui concerne les caractéristiques de l’installation du destinataire des déchets, est-il possible de considérer comme une circonstance suffisante établissant l’opération de valorisation des déchets le fait que cette installation a formellement été qualifiée, dans la décision d’autorisation d’exploitation, d’installation de valorisation énergétique des déchets, et que l’exploitant de l’installation s’est contractuellement engagé à fournir au réseau une certaine quantité d’énergie thermique, sachant qu’en cas de non-respect de cet engagement, il s’exposerait à des sanctions contractuelles ? Ou bien, le fait que, sur le plan juridique, technique et économique, l’exploitant de l’installation est réellement en mesure de poursuivre son activité, au moins provisoirement, en utilisant d’autres combustibles que les déchets constitue-t-il une condition minimale aux fins de qualifier l’opération en question de valorisation des déchets ?


(1)  JO L 30, p. 1.

(2)  JO L 194, p. 39.


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