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Document 62009CN0276

Affaire C-276/09: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (Chancery Division) (England and Wales) le 20 juillet 2009 — T-Mobile (UK) Ltd/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

OJ C 267, 7.11.2009, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 267/29


Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (Chancery Division) (England and Wales) le 20 juillet 2009 — T-Mobile (UK) Ltd/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

(Affaire C-276/09)

2009/C 267/52

Langue de procédure: l’anglais.

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (Chancery Division) (England and Wales).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: T-Mobile (UK) Ltd.

Partie défenderesse: The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs.

Questions préjudicielles

1)

Quelles sont les caractéristiques d’un service exonéré qui a pour effet de transférer des fonds et d’entraîner des modifications juridiques et financières? En particulier:

a)

l’exonération s’applique-t-elle à des services qui ne doivent pas être assurés, à défaut, par une des institutions financières, consistant à i) débiter un compte et ii) à créditer un autre compte du montant correspondant ou iii) à exécuter une tâche intermédiaire entre i) ou ii)?

b)

l’exonération s’applique-t-elle à des services qui n’incluent pas l’exécution de tâches consistant à débiter un compte et à créditer un autre compte du montant correspondant, mais qui, lorsqu’un transfert de fonds se produit, peuvent être considérés comme ayant été la cause de ce transfert?

2)

L’exonération prévue par l’article 13B, sous d), point 3, de la sixième directive (1) pour les «opérations (…) concernant les (…) paiements [et] virements» s’applique-t-elle à un service de perception et de traitement de paiements par cartes de crédit et de débit tel que ceux fournis en l’espèce par le redevable? En particulier, lorsque la transmission de fichiers de règlements à la fin de chaque journée par le redevable a pour effet de faire débiter le compte du client et créditer le compte du contribuable, ces services relèvent-ils du champ d’application de l’article 13B, sous d), point 3 ?

3)

La réponse à la deuxième question dépend-elle de la question de savoir si c’est le redevable lui-même qui obtient les codes d’autorisation pour une transmission subséquente ou s’il obtient ces codes par l’intermédiaire de sa banque acquéreuse ?

4)

L’exonération prévue à l’article 13 B, sous d), point 1 pour la «négociation de crédits» s’applique-t-elle aux services tels que ceux offerts en l’espèce par le redevable, inhérents à des paiements par carte de crédit, ces services ayant pour effet de permettre de débiter le compte du client grâce à un supplément de crédit?

5)

L’exonération pour les «opérations concernant les paiements [ou] virements» s’applique-t-elle à des services d’acceptation et de traitement de paiements recourant à des agents tiers tels que ceux offerts en l’espèce par le redevable (par l’entremise de la Poste et du Point de paiement) ?

6)

L’exonération pour les «opérations concernant les paiements [ou] virements» s’applique-t-elle à des services d’obtention et de traitement de paiements effectués par chèque envoyé au redevable ou à son agent, paiements qui doivent être traités par le redevable et par sa banque ?

7)

L’exonération pour les «opérations concernant les paiements [ou] virements» s’applique-t-elle à des services tels que ceux offerts en l’espèce par le redevable, consistant à recevoir et à traiter des paiements effectués au guichet d’une banque pour créditer, par la voie du système bancaire, le compte en banque du redevable?

8)

Quels sont les facteurs particuliers à prendre en compte pour décider si des frais (tels que, en l’espèce, les frais de traitement du paiement) appliqués à son client par un redevable et qui sont inhérents au choix du client d’effectuer un paiement au redevable en recourant à un mode de paiement particulier et qui sont identifiés comme tels dans le document contractuel et détaillés séparément dans des factures émises à l’intention des clients, relèvent d’une prestation de services distincte aux fins de la TVA ?


(1)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, du 13.6.1977, p. 1).


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